TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104673_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2002549, enregistrée le 18 mars 2020, M. C A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de Cocherel a mis fin à sa rémunération à compter du 1er décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cocherel de poursuivre le versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2019, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cocherel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Cocherel, représentée par son maire en exercice et par Me Loew, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, en raison de l'épuisement des droits à congé de longue maladie de M. A depuis le 3 janvier 2017, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12 h 00. II) Par une requête n° 2104673, enregistrée le 18 mai 2021, M. C A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2021 par laquelle le maire de Cocherel a rejeté sa demande tendant au versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Cocherel à lui verser une somme, à parfaire, de 11 703,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cocherel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - il est fondé à obtenir la somme de 11 703,06 euros correspondant, au 18 mai 2021, à la totalité de ses demi-traitement mensuels, à hauteur de 650,17 euros, depuis le 1er décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Cocherel, représentée par son maire en exercice et par Me Loew, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête ayant exactement le même objet que l'instance liée n° 2002549, elle est irrecevable, sur le fondement de l'exception de recours parallèle ; - à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, M. A ne pourrait obtenir une indemnisation de son préjudice que la période allant du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020, date de signature de l'arrêté le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er décembre 2019, soit une somme de 3 901,02 euros. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 h 00. III) Par une requête n° 2110541 et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 25 mai 2022, M. C A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Cocherel l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre la commune de Cocherel à réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cocherel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'information préalable de l'examen de son dossier par le comité médical départemental le 26 septembre 2019 et en l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie lors de cette séance ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la commune ne l'ayant pas invité préalablement à solliciter un reclassement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 27 juillet 2022, la commune de Cocherel, représentée par son maire en exercice et par Me Loew, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2002549, 2104673 et 2110541, présentées par M. C A, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C A, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, a exercé les fonctions de cantonnier au sein de la commune de Cocherel depuis le 11 août 2008. Il a été placé en congé de maladie imputable au service du 2 juillet 2012 au 2 janvier 2013, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2013 et en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2014. Par une décision du 7 novembre 2019, dont M. A demande l'annulation dans la requête n° 2002549, le maire de Cocherel a décidé de mettre fin au versement de son demi-traitement à compter du 1er décembre 2019. Par un arrêté du 8 juin 2020, notifié le 24 septembre 2021 et dont il demande l'annulation par requête n° 2110541, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. En outre, par un courrier du 9 février 2021, reçu le lendemain par les services de la commune, M. A a sollicité auprès du maire le versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2019. Du silence gardé sur cette demande est née, le 10 avril 2021, une décision implicite de rejet, objet de l'instance n° 2104673. Par un arrêté du maire de Cocherel du 16 avril 2021, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Sur la requête n° 2104673 : 3. Les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2104673 enregistrée le 18 mai 2021, tendant au versement, par la commune de Cocherel, d'une indemnité au titre du rappel de demi-traitements, dont il a été privé depuis le 1er décembre 2019, ont le même objet que les conclusions présentées dans l'instance n° 2002549, enregistrée le 18 mars 2020, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire a mis fin à sa rémunération à compter de la même date. Par conséquent, les conclusions présentées dans la requête n° 2104673 sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit ainsi être accueillie. Sur la requête n° 2002459 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 : 4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (). / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 6. A l'issue du congé de longue maladie dont M. A a bénéficié à compter du 19 juin 2014, ses droits à congés de maladie étaient expirés au plus tard le 19 juin 2017, en application de l'article 57 précité de la loi susvisée du 26 janvier 1984. A cette date, celui-ci alors qu'il aurait dû être placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, a été maintenu en position de congé de longue maladie et rémunéré à demi-traitement, jusqu'au 30 novembre 2019. La décision attaquée ayant pour seul objet de mettre fin au versement de son demi-traitement de M. A compte tenu de l'expiration de ses droits à congés et dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, la seule circonstance que la prolongation du placement de M. A en position de congé de longue maladie était irrégulière entre 2017 et 2019 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, dont l'objet est le maintien à titre conservatoire pour l'agent de son demi-traitement jusqu'à, notamment, la date de décision de sa mise en disponibilité. A cet égard, la circonstance, invoquée par la commune, que par arrêté du 8 juin 2020, le maire a placé M. A en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er décembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet arrêté, signé le 8 juin 2020, attaqué dans le cadre de l'instance n° 2110541, n'a pu retirer la décision en cause. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le maire de Cocherel a méconnu les dispositions précitées, laquelle doit ainsi être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision du maire de Cocherel du 7 décembre 2019. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cocherel de procéder au versement du demi-traitement de M. A sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020, date de l'arrêté par lequel le maire l'a placé en disponibilité d'office, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur la requête n° 2110541 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 : 9. Aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur, désormais aux articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire () ". Aux termes de l'article 81 de la même loi, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". 10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces versées en défense, que M. A a sollicité son reclassement dans un autre cadre d'emploi ou corps, par un courrier non daté mais dont il ne conteste ni en être l'auteur ni l'avoir transmis à la commune. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, la commune a saisi, le 10 janvier 2017, la commission administrative paritaire pour avis sur le reclassement de l'agent, en raison de son inaptitude physique, sur un poste d'agent polyvalent des services administratifs. Par conséquent, M. A ayant lui-même sollicité son reclassement avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ne peut sérieusement soutenir que la commune de Cocherel aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne l'invitant pas, au préalable, à solliciter son reclassement. 12. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 13. M. A fait valoir que la commune de Cocherel n'établit pas avoir effectué les démarches nécessaires à son reclassement. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été exposé, à la suite de la demande de reclassement formulée par M. A, dont le déménagement en Corse ne faisait au demeurant pas obstacle à son reclassement par la voie du détachement, la commune a sollicité l'avis de la commission administrative paritaire le 10 janvier 2017 en vue de son reclassement sur un poste d'agent polyvalent des services administratifs. Or, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune s'est bornée à cette seule démarche tendant au reclassement de M. A jusqu'à la date de la décision attaquée, alors que pèse sur la commune une obligation de moyen en matière de reclassement d'agents reconnus inaptes à leurs fonctions, à l'instar de M. A dès 2016. D'autre part, M. A conteste, sans être contredit, sur ce point, qu'un poste d'agent polyvalent des services administratifs lui ait été proposé. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément apporté par la commune, et en dépit des mesures d'instruction diligentées par le greffe du tribunal le 26 septembre 2022, la collectivité n'établit pas avoir accompli toutes les diligences lui incombant afin de répondre à l'obligation de procéder au reclassement de l'intéressé, se trouvant, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le maire de Cocherel a méconnu les dispositions et principes précités et ainsi entaché l'arrêté d'une erreur de droit. 14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du maire de Cocherel du 8 juin 2020. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique d'enjoindre à la commune de Cocherel de réexaminer la situation de M. A jusqu'à la date de sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés aux litiges : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les conclusions indemnitaires de la requête n° 2104673, présentées par M. A étant rejetées, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Cocherel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cocherel, partie perdante dans les instances n°s 2002549 et 2110541, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, au titre de ces deux instances. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les sommes réclamées par la commune au même titre, dans ces deux mêmes instances. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Cocherel du 7 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cocherel de procéder au versement du demi-traitement de M. A sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'arrêté du maire de Cocherel du 8 juin 2020 est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Cocherel de réexaminer la situation de M. A jusqu'à la date de sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : La requête n° 2104673 de M. A est rejetée. Article 6 : La commune de Cocherel versera à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les instances n°s 2002549 et 2110541. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par M. A dans les requêtes n°s 2002549 et 2110541 est rejeté. Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Cocherel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des instances n°s 2002549, 2104673 et 211541, sont rejetées. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Cocherel. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2002549
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2104673_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel