TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA31 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104673_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 27 juin 2022, la commune de Labastide-de-Lévis doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 21 du 12 avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a fixé pour l'année 2021 les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) d'établir des règles de calcul équitables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, correctrices des inégalités devant le service public et devant l'impôt, avec effet rétroactif depuis le début du processus de convergence soit 2010 ;
3°) d'étendre ces règles à tout prélèvement fiscal ayant pour base de calcul la valeur locative ;
4°) de sanctionner l'inaction de l'Etat face à l'obsolescence du calcul des valeurs locatives ;
5°) de définir une indemnité compensatrice du trop-perçu depuis 2010.
Elle doit être regardée comme soutenant que les exigences de nature législative relatives à la définition de la valeur locative constituant l'assiette de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères qui constituent le fondement de la délibération attaquée méconnaissent les principes d'égalité devant les charges publiques, d'égalité des usagers devant le service public et d'égalité devant l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par la SELARL Consilium Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Labastide-de-Lévis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable comme étant tardive et ne contenant l'exposé d'aucun moyen.
Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à établir des règles de calcul équitables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec effet rétroactif depuis le début du processus de convergence soit 2010, à étendre ces règles à tout prélèvement fiscal ayant pour base de calcul la valeur locative, à sanctionner l'inaction de l'Etat et à définir une indemnité compensatrice du trop-perçu pour 2010, le juge administratif ne pouvant être saisi, en application de l'article R.422-1 du code de justice administrative et hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au paiement d'une somme d'argent.
Le 16 mars 2024, la commune de Labastide-de-Lévis a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 21 du 12 avril 2021, le conseil de communauté de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui regroupe 56 communes, a fixé pour l'année 2021 les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux taux de 10,20 % pour la majorité des communes appartenant à la communauté d'agglomération, dont celle de Labastide-de-Lévis, de 9,69 % pour la commune de Rabastens secteur UR, de 8,92 % pour la commune de Rabastens secteurs PA et RU, de 7 % pour les communes de Couffouleux et Giroussens secteur UR, et de 6,42 % pour la commune de Giroussens secteur RU. Par la présente requête, la commune de Labastide-de-Lévis doit être regardée comme demandant l'annulation de cette délibération en tant qu'elle fixe le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour sa commune pour l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () ".
3. Par son seul moyen tiré de la circonstance que les exigences de nature législative relatives à la définition de la valeur locative constituant l'assiette de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères qui constituent le fondement de la délibération attaquée méconnaissent les principes d'égalité devant les charges publiques, d'égalité des usagers devant le service public et d'égalité devant l'impôt, la commune de Labastide-de-Lévis doit être regardée comme soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, celle-ci n'a pas présenté son moyen dans un mémoire distinct comme l'exigent les dispositions précitées. Par suite, ce moyen, qui n'est pas recevable, ne peut qu'être écarté.
4. En tout état de cause, si la commune requérante a seulement entendu soutenir que la délibération attaquée méconnaît les principes d'égalité devant les charges publiques, d'égalité des usagers devant le service public et d'égalité devant l'impôt, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la commune de Labastide de Lévis doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Le juge administratif ne pouvant être saisi, en application de l'article R. 422-1 du code de justice administrative et hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal établisse des règles de calcul équitables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec effet rétroactif depuis le début du processus de convergence soit 2010, étende ces règles à tout prélèvement fiscal ayant pour base de calcul la valeur locative, sanctionne l'inaction de l'Etat face à l'obsolescence du calcul des valeurs locatives et définisse une indemnité compensatrice du trop-perçu pour 2010, sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Labastide-de-Lévis la somme demandée par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Labastide-de-Lévis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Labastide-de-Lévis et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104673_20240423
Données disponibles
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