TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104684_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. B C, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 159,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un vêtement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la disparition d'un effet personnel dans sa fouille, alors qu'il était sous la garde de l'administration pénitentiaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à 59,07 euros, correspondant à la valeur d'achat de son pantalon ;
- il a également subi un préjudice moral qu'il évalue à 150 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le bordereau d'opération de son vestiaire et le bordereau de clôture de son vestiaire ne mentionnent pas la présence du vêtement en litige à la fouille du requérant ; le colis lui a été remis en main propre par le vaguemestre ; aucune faute ne peut donc être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le requérant n'établit pas la réalité du préjudice invoqué ni, en conséquence, le nécessaire lien de causalité avec une faute éventuellement commise par l'administration pénitentiaire ;
- le quantum de ce préjudice doit, en outre, être évalué à de plus justes proportions.
- le préjudice moral, dont se prévaut également le requérant, n'est pas davantage établi.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, écroué depuis le 3 avril 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 5 décembre 2016 au 24 juin 2019. Estimant qu'un de ses effets personnels lui appartenant avait disparu au sein de cet établissement pénitentiaire, l'intéressé a, par un courrier de son conseil en date du 12 novembre 2019, demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille de l'indemniser du préjudice ainsi subi, à hauteur de 59,07 euros pour le remboursement de son pantalon et de 150 euros au titre de son préjudice moral.
2. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, non pas la somme de 159,07 euros, comme mentionné par erreur, mais la somme 209,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
4. M. C soutient qu'un de ses effets personnels, à savoir un pantalon de type " baggy ", envoyé par colis postal, placé à son vestiaire après sa réception, a disparu. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du bordereau de clôture du vestiaire de M. C établi le 24 juin 2019 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, que le vestiaire comportait, à cette date, le vêtement en litige. Or, ni l'authenticité ni le contenu de ce document, signé par ses soins, ne sont contestés par le requérant lequel n'apporte pas la preuve de la perte de son pantalon et, a fortiori, de son imputabilité à une faute de l'administration pénitentiaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104684Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2104684_20240514
Données disponibles
- Texte intégral