TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104685_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2021 et le 29 août 2022, Mme B C, représentée par Me Seno, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur la communication de la copie de la note verbale du 1er mars 1948 et la liste des conventions franco-italiennes reprises, en application de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, la copie du ou des documents afférents à la preuve de la date d'envoi par l'ambassade de France en Italie au ministère des affaires étrangères italien de la notification de la note verbale du 1er mars 1948 et de la liste des conventions franco-italiennes reprises, la copie du ou des documents du ministère des affaires étrangères italien en réponse à la note verbale du 1er mars 1948, la copie du Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948 faisant état de la note verbale du 1er mars 1948 et de la liste des conventions franco-italiennes reprises et la copie de la reproduction du traité de Turin du 24 mars 1860 dans le " Consolidated treaty series " et le nouveau Recueil De Martens ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a implicitement refusé de lui communiquer les autres documents qu'elle a demandé ou lui a communiqué des documents qu'elle estime ne pas satisfaire à sa demande initiale ou de manière tardive, à savoir : - la copie du ou des documents afférents au dépôt de l'instrument de ratification du traité de Paris du 10 février 1947 ; - la copie du ou des documents relatifs à la demande du ministre des affaires étrangères d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies ; - la copie du ou des documents de la ou des réponses du bureau des affaires politiques du secrétariat des Nations unies à la demande d'enregistrement du traité de Turin du 24 mars 1860, notamment la ou les réponses concernant le fait qu'il a indiqué au ministre des affaires étrangères de la République française que " l'article 102 de la charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation " ; - et la copie du ou des documents relatifs à la demande ministre des affaires étrangères d'enregistrer les conventions franco-italiennes reprises, en application de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, à l'exception du traité de Turin du 24 mars 1860, auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies et la copie de la réponse du secrétariat de l'organisation des Nations unies à cette demande d'enregistrement. 3°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents visés au 2°) et, dans l'hypothèse où la communication des réponses du secrétariat de l'organisation des Nations unies porterait atteinte à la politique extérieure de la France, dès lors que l'avis de l'organisation des Nations-unies à propos de cette communication n'aurait pas été recueilli, d'enjoindre au ministre de solliciter cet avis auprès de l'organisation des Nations unies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communication des documents sollicités est tardive ; - la décision est entachée de " plusieurs erreurs de droit et de fait " ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande de communication ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2022 et le 15 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères: 1°) conclut non au lieu à statuer partiel, dès lors que les documents existants et dont la communication ne porte pas atteinte à la politique extérieure de la France ont été communiqués à la requérante ; 2°) conclut au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Me Elshoud, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 octobre 2018, notifié le 5 novembre suivant, Mme B C a demandé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer plusieurs documents cités dans la réponse écrite du ministre, en date du 8 janvier 2013, à la question n°10106 du député Yves Nicolin. Faute de réponse, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA du 26 septembre 2019 est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 9 octobre 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a communiqué à Mme C sa réponse à la CADA, ainsi que deux documents relatifs à l'enregistrement du traité de Turin du 24 mai 1860 aux secrétariat général de l'organisation des Nations unies, et a mentionné la possibilité d'un envoi ultérieur. Par un courrier du 13 octobre suivant, le ministre a communiqué le certificat d'enregistrement du traité de Paris du 10 février 1947 aux Nations unies. Par un courrier du 20 juin 2022, la ministre a communiqué un ensemble de documents. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 en tant qu'elle refuse de lui communiquer plusieurs documents demandés ou lui a communiqué des documents qu'elle estime ne pas satisfaire à sa demande initiale et de manière tardive. Sur le désistement partiel : 2. En premier lieu, à la suite des courriers du 9 octobre 2020, du 13 octobre 2020 et du 20 juin 2022, par lesquels la ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a communiqué plusieurs documents, du mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022 et de ses propres recherches, Mme C a abandonné ses conclusions au fin d'annulation en tant qu'elles portent sur la communication des documents visés au 1° de ses conclusions. Dès lors, après avoir pris acte du désistement partiel de Mme C, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre le refus de lui communiquer les documents visés au 2°. Sur le non-lieu à statuer partiel : 3. En deuxième lieu, Mme C reconnaissant avoir reçu les documents afférents au dépôt de l'instrument de ratification du traité de Paris du 10 février 1947, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle refuse la communication de ces documents, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction tendant à leur communication. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a communiqué à Mme C un bordereau, en date du 12 mai 2011, établissant la demande adressée par le ministre des affaires étrangères au représentant permanent de la France d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies. Ce document répond à la demande de communication initialement formulée par Mme C, contrairement à ce qu'elle soutient. Au surplus, elle n'établit que l'administration disposerait d'un autre document. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle refuse la communication des documents relatifs à la demande d'enregistrement du traité de Turin du 24 mars 1860 auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction tendant à leur communication. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En quatrième lieu, les délais de communication des documents demandés, notamment imputables à la publication tardive de l'avis de la CADA et à l'indisponibilité des archives, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la tardiveté doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. " 7. Si la décision du 9 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA, est un courrier électronique faisant référence à la réponse du ministre des affaires étrangères à la CADA, cette réponse, jointe au courrier électronique, expose néanmoins avec un détail suffisant les considérations de droit et de fait par lesquels le ministre a estimé que des documents avaient déjà été communiqués ou diffusés publiquement, que d'autres ne pouvaient l'être, parce qu'ils ne pouvaient être regardés comme des documents administratifs, en raison de leur inexistence ou parce que leur communication était susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, et que la communication d'autres documents nécessitait un délai supplémentaire compte tenu de l'indisponibilité des archives. Dans ces conditions, Mme C, qui a pu faire une critique utile de cette décision, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 8. En sixième lieu, si Mme C soutient que la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit et de fait, elle n'assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la copie du ou des documents de la ou des réponses du " bureau des affaires politiques du secrétariat des Nations unies " à la demande d'enregistrement du traité de Turin du 24 mars 1860, notamment la ou les réponses concernant le fait que le secrétariat a indiqué au ministre des affaires étrangères de la république française que " l'article 102 de la charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation " : 9. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Enfin, aux termes de l'article L. 311-5 dudit code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les () documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / c) A la conduite de la politique extérieure de la France (). " 10. Les documents sollicités constituent des échanges entre des agents de l'Etat et des agents de l'organisation des Nations unies qui, par leur nature même, révèlent des éléments relatifs à la conduite des relations internationales de la France et sont susceptibles de remettre en cause la confiance réciproque entre la France et l'organisation des Nations unies, laquelle n'a pas consenti à la divulgation de la correspondance de ses agents. Partant, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la ministre a refusé de communiquer ces documents à Mme C. En ce qui concerne la copie du ou des documents relatifs à la demande faite du ministre des affaires étrangères d'enregistrer les conventions franco-italiennes reprises, en application de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, à l'exception du traité de Turin du 24 mars 1860, auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies et la copie de la réponse du secrétariat de l'organisation des Nations unies à cette demande d'enregistrement : 11. En huitième lieu, le ministre fait valoir, sans être contredit par la requérante, ni par les pièces du dossier, qu'aucune des conventions franco-italiennes reprises, en application de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, n'a fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès du secrétariat général des Nations unies. L'existence des documents demandés n'étant pas établie, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2022, en tant qu'elle refuse la communication des documents relatifs à l'enregistrement de ces conventions auprès du secrétariat général des Nations unies et à la réponse de ce service, ne peuvent être que rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C en tant qu'elles portent sur la communication de la copie de la note verbale du 1er mars 1948 et la liste des conventions franco-italiennes reprises, en application de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947, la copie du ou des documents afférents à la preuve de la date d'envoi par l'ambassade de France en Italie au ministère des affaires étrangères italien de la notification de la note verbale du 1er mars 1948 et de la liste des conventions franco-italiennes reprises, la copie du ou des documents du ministère des affaires étrangères italien en réponse à la note verbale du 1er mars 1948, la copie du Journal officiel de la république française du 14 novembre 1948 faisant état de la note verbale du 1er mars 1948 de la liste des conventions franco-italiennes reprises et la copie de la reproduction du traité de Turin du 24 mars 1860 dans le " Consolidated treaty series " et le nouveau Recueil De Martens. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C en tant qu'elles portent sur les documents afférents au dépôt de l'instrument de ratification du traité de Paris du 10 février 1947 et la copie du ou des documents relatifs à la demande du ministre des affaires étrangères d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 auprès du secrétariat de l'organisation des Nations unies. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104685/5-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2104685_20221104