TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2104685_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère ", le syndicat des copropriétaires " Les Iris ", et le syndicat des copropriétaires " Les Myosostis " représentés par Me Fiat demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 1/2021 du 21 janvier 2021 du conseil municipal de la commune des Allues, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la commune des Allues représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la commune des Allues conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de " Les garages du Belvédère " et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants et la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " Les garages du Belvédère " et à la commune des Allues. Fait à Grenoble le 18 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104685
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2104685_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2104685_20240118