TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2104690_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 1er juillet et le 24 novembre 2021, M. et Mme C et A E, représentés par Me Perrey, demandent au tribunal : 1) de se déclarer incompétent pour connaître du contentieux relatif à l'exécution forcée des titres exécutoires n° 399-4018 d'un montant de 5 213,71 euros et n° 2001-20962 d'un montant de 8 992,78 euros, par mesure de saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 26 mai 2021 ; 2) de se déclarer compétent pour connaître du litige relatif au bien-fondé de la créance d'indu de revenus de solidarité active par mesure de saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 26 mai 2021, constituant le premier acte de poursuite, sur la base des titres exécutoires n° 399-4018 et n° 2001-20962 ; 3) d'annuler la mesure de saisie administrative à tiers détenteur datée du 26 mai 2021 notifiée par le Centre des finances publiques via la paierie de la collectivité européenne d'Alsace, d'un montant de 14 206,49 euros ; 4) d'annuler les titres exécutoires n° 399-4018 daté du 7 mars 2018 et n° 2001-20962 daté du 23 novembre 2019 ; 5) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de leur verser la somme de 14 206,49 euros au titre du remboursement des sommes saisies illégalement sur les comptes bancaires ; 6) à titre subsidiaire, de réduire le montant de leur dette à juste proportion, soit 3 000 euros ; 7) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme E au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : Sur l'action en recouvrement forcée : - seul le juge judiciaire est compétent ; Sur le bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active et la légalité des titres exécutoires : - les titres exécutoires n'ont pas été notifiés ; - ils n'indiquent pas les bases de liquidation ; - ils ne sont pas signés ; - leur forme est irrégulière ; - les motifs reprochés sont erronés. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 16 juin 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. et Mme E, représentés par Me Perrey. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E demandent d'une part l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 26 mai 2021 par le Payeur départemental auprès de la Société Générale, sur les avoirs détenus par eux en vue du recouvrement d'un montant total de 14 206.49 euros au titre du revenu de solidarité active socle et d'autre part l'annulation de deux titres exécutoires n° 4018 d'un montant de 5213,71euros émis et rendu exécutoire le 7 mars 2018 et n° 20962 d'un montant de 8 992,78 euros, émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2019. Sur la demande d'annulation de la saisie des comptes bancaires par avis à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution." 3. Il résulte de ces dispositions que le seul juge judiciaire est compétent pour connaître de la régularité des avis à tiers détenteur. Par suite les conclusions en annulation des avis à tiers détenteur sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et doivent être rejetées. Sur la demande d'annulation des titres exécutoires : 4. En vertu de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 5. Le titre 2018/4018 d'un montant de 5 213,71 euros a été émis et rendu exécutoire le 7 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles. De même le second titres exécutoire 2019/20262 d'un montant de 8 992,78 euros, a été émis et rendu exécutoire en date du 23 novembre 2019. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E se sont abstenus de contester la validité de ces titres exécutoires dans le délai de deux mois imparti par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite les deux titres exécutoires querellés n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sont devenus définitifs et insusceptibles de recours. Dans ces conditions les conclusions en annulation de ces titres sont tardives et ne peuvent être que rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée y compris par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A E et à la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, H. DLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104690
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2104690_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel