TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104697_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 2 et 22 avril 2021, et le 14 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a octroyé à une mesure d'action éducative d'aide à domicile dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, exercée par l'association Olga Spitzer du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Mme A soutient que : - elle n'a pas demandé cette mesure d'action éducative comme le prévoient les articles L. 222-1 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a pas besoin d'aide éducative ; - le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action social et des familles n'a pas été réalisé ; - la décision a été prise sur la base de faits en partie erronés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 févier 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère / () - l'intervention d'un service d'action éducative () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision relative à la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de la rédaction d'un projet individuel pour l'enfant qui aurait été soumis à Mme A est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, si la requérante indique qu'elle n'a pas donné son accord à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié d'une telle assistance avec son accord d'octobre 2019 à août 2020, la prise en charge devenant selon elle plus sporadique de septembre à février 2021 après que la personne chargée de cette aide ait changé. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant engagée dans la mesure d'aide à domicile qu'elle conteste à sa date de prise d'effet, le 21 avril 2020, de telle sorte que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu légalement estimé qu'elle n'y était pas opposée lorsqu'il a pris la décision attaquée du 26 février 2021 qui, portant sur la période du 21 avril 2020 au 20 avril 2021, a régularisé pour l'essentiel une situation de fait antérieure. 5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'aide à domicile en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts, Mme A indiquant elle-même que cette aide " fut porteuse de bon sens " jusqu'en août 2020. En outre, si elle ajoute s'opposer à ce que cette aide se poursuive au-delà du 20 avril 2021, la décision attaquée ne lui a octroyé une mesure d'action éducative d'aide à domicile, exercée par l'association Olga Spitzer, que du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Enfin, ainsi qu'elle le fait valoir dans le denier état de ses écritures, elle fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assistance éducative depuis le 8 septembre 2021 par décision du juge des enfants près le tribunal judicaire de Nanterre du 20 juillet 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département des Hauts-de-Seine, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, et que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104697
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2104697_20230308
Données disponibles
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