TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104698_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 6 avril 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, une somme en réparation de son préjudice moral qui résulte de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace. Il soutient que : - sa demande indemnitaire préalable a fait l'objet d'un rejet du centre interarmées du bureau juridique du ministère des armées ; - il est fondé à être indemnisé de son préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable faute d'avoir exercé un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires ; - à titre subsidiaire, son préjudice d'anxiété n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire de la marine nationale, qui justifie avoir été affecté ou mis pour emploi sur des navires (ou dans des formations) renfermant des matériaux à base d'amiante, notamment sous forme de calorifugeage, du 11 mars 1964 au 4 juin 1965, du 16 octobre 1967 au 15 janvier 1969, du 1er mai 1969 au 16 février 1970, du 9 septembre 1970 au 24 mai 1971, du 23 novembre 1971 au 24 septembre 1973, du 11 octobre 1976 au 30 décembre 1981, du 17 octobre 1988 au 23 janvier 1989 puis du 7 septembre au 10 mai 1993, estime l'Etat responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière. Il demande au tribunal la condamnation pécuniaire de l'Etat au titre des préjudices d'anxiété et du trouble dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. B : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ". 4. Il n'est pas contesté que la requête de M. B n'a été précédée d'aucune saisine de la commission de recours des militaires (CRM), en méconnaissance des dispositions précitées du code de la défense. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation pécuniaire de l'Etat sont irrecevables, et doivent être en conséquence rejetées. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose un recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires, la décision attaquée ne mentionnant pas dans les voies et délais de recours, la saisine de la commission de recours des militaires, ainsi les délais de sa saisine ne peuvent être opposée à sa créance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président, Signé G. C Le rapporteur le plus ancien Signé Y. Moulinier Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104698
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Chronologie de l'affaire
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TA354 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2104698_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel