TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 11×
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104698_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai, 4 octobre, 22 décembre 2021 et 27 septembre 2023, M. G B, M. C B et M. A B, représentés par Me Ortega demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 24 novembre 2020 d'un montant de 67 226,04 euros mis à la charge de Mme E F par le directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision rejetant leur recours administratif ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de perception a été signé par une personne qui n'y était pas habilitée ;
- il n'identifie pas le redevable avec une précision suffisante ;
- il n'est pas signé ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- il n'est pas suffisamment motivé en l'absence des bases légales et des éléments de calcul ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est impossible juridiquement d'exécuter le titre de perception du 24 novembre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2019 ;
- le procès-verbal du 20 octobre 2020 n'a pas été contradictoirement communiqué à Mme D ;
- il ne subsiste qu'une seule obligation sur les cinq ordonnées sous astreinte ;
- il existe une impossibilité matérielle de mettre fin à l'infraction ;
- l'exécution de ce titre est suspendue par la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du domaine de la Gryete en application d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2022 et qu'ainsi l'administration n'est plus habilitée à recouvrer les sommes dues faisant l'objet du titre de perception en litige.
Par des mémoires enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021, le directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction des territoires et de la mer du Var et à la préfecture du Var qui n'ont pas produit d'observations.
Vu la lettre adressée le 9 octobre 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un différend résultant de l'action en recouvrement d'une astreinte infligée par le juge judiciaire en application des articles L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les conclusions de Me Sillam pour les requérants.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". Aux termes de l'article L. 480-8 : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ".
2. Mme E F a réalisé des travaux sans disposer des autorisations d'urbanismes nécessaires et a été condamnée à la remise des lieux dans leur état antérieur par démolition et suppression de toutes surfaces bâties dépassant l'emprise initiale dans un délai de huit mois et sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai par un jugement du tribunal de Draguignan du 13 mars 1995, confirmé le 30 septembre 1997 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et par la Cour de cassation rejetant le pourvoi le 9 décembre 1998. Par le titre de perception émis le 24 novembre 2020 par le directeur des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la direction départementale des territoires et de la mer a liquidé l'astreinte due par Mme F. Par un courrier du 13 janvier 2021, les héritiers de Mme F ont formé une opposition à l'exécution du titre de perception à son encontre qui a été rejetée par une décision du 30 mars 2021.
3. Le titre de perception en litige concerne le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ce titre trouve dès lors son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, même prises par des autorités administratives, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elles se réfèrent expressément et dont elles entendent assurer l'application. En conséquence, ces décisions, qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d'exécution des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, M. C B et M. A B, au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale des territoires et de la mer du Var, au préfet du Var et à la commune de Rians.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2104698Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2104698_20241104
Données disponibles
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