TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306344_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte suivant le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de fixer, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à la mesure d'injonction prévue par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à la restitution de son titre de séjour qui lui avait initialement délivré et qui lui avait été illégalement retiré ainsi que l'impliquait nécessairement le jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021 ;
- il ne dispose à ce jour d'aucun titre de séjour ;
- aucune circonstance particulière ne justifie la carence de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que M. A s'est vu remettre, le 23 janvier 2023, un récépissé valable six mois dans l'attente de la création d'une nouvelle carte de séjour valable du 22 août 2023 au 21 août 2024 inclus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Dubois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, de fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et de condamner l'Etat au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ". Aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. () ".
3. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
4. Par un jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2021 par lequel ce dernier a retiré le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d'exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d'injonction nécessairement prononcée par ledit jugement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant sa notification, en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de restituer le titre de séjour retiré à M. A ou de lui délivrer un nouveau titre de séjour l'autorisant à résider en France.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni restitué le titre de séjour retiré à M. A ni ne lui a délivré un nouveau titre de séjour. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l'espèce, une telle carence des services préfectoraux. Si le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense que M. A s'est vu remettre, le 23 janvier 2023, un récépissé valable six mois dans l'attente de la création d'une nouvelle carte de séjour valable du 22 août 2023 au 21 août 2024 inclus, le requérant soutient, sans être utilement contredit, qu'aucun titre de séjour ne lui a été remis. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte dont le tribunal administratif de Nice a, par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022 précité, assorti la mesure d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, pour la période allant du 5 janvier 2023 au 9 avril 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte et de la liquider à hauteur de la somme de 6 000 (six mille) euros. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer une nouvelle astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur l'octroi d'une provision :
6. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à la suite du refus abusif dont fait preuve le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant, d'une part, d'établir la réalité de son préjudice, ni, d'autre part, de justifier le montant qu'il demande à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions présentées M. A tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice supposément subi par lui doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 6 000 (six mille) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, pour la période du 5 janvier 2023 au 9 avril 2024.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
M. Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2306344_20240409