TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306175_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dubois, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'exécuter les jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours daté du 17 août 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée du 8 août 2023 méconnaît l'autorité de chose jugée attachée aux jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022 ; - la résistance abusive dont fait preuve la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le jugement précité du 16 novembre 2021 lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes dès lors que cette décision qui a été prise à la suite d'une demande superfétatoire est, elle-même, superfétatoire et est insusceptible, dans ces conditions, de faire grief à M. A lequel était déjà, à la date de ladite décision, titulaire du titre de séjour sollicité. M. A a produit ses observations par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024. Vu : - le jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; - le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifié par décret ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Dubois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens tout en soutenant qu'aucune nouvelle demande de titre de séjour n'a été effectuée par M. A postérieurement aux jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022. Les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée à une nouvelle audience le 19 décembre 2024. L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date de cette nouvelle audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Dubois, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait notamment retiré à M. A, ressortissant anglais né en 1968, son titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2031. Par un jugement n°2204270 du 27 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes afin qu'il exécute le jugement précité du 16 novembre 2021 en procédant, sous huit jours, à la restitution du titre de séjour de M. A qui a été rétabli, par ledit jugement, dans l'ordonnancement juridique. Par une décision du 8 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par un courrier daté du 17 août 2023, réceptionné par les services préfectoraux le 21 août suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision du 8 août 2023 qui est toutefois resté sans réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 août 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours. Sur le cadre du litige : 2. En l'espèce, il est constant que par un jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait notamment retiré à M. A son titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2031 et que par un jugement n°2204270 du 27 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes afin qu'il exécute le jugement précité du 16 novembre 2021 en procédant, sous huit jours, à la restitution du titre de séjour de M. A qui a été rétabli, par ledit jugement, dans l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, et alors qu'il a été soutenu par le requérant au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 qu'il s'est borné à solliciter la restitution de son titre de séjour existant sans procéder à une nouvelle demande de titre de séjour, sans qu'une telle allégation ne soit d'ailleurs contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense dans cette instance et qui n'était ni présent ni représenté au cours des audiences publiques des 28 novembre 2024 et 19 décembre 2024, la décision attaquée du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an au lieu de lui restituer son titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2031 doit être regardée comme une décision portant refus de procéder à l'exécution des jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice dont la légalité peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir indépendamment de la procédure existante devant le juge de l'exécution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi que cela a été dit au point précédent, en lui délivrant un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an au lieu de lui restituer son titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2031 et qui a été rétabli dans l'ordonnancement juridique par le jugement précité n° 2104698 du 16 novembre 2021, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision du 8 août 2024 d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements n°s 2104698 et 2204270 des 16 novembre 2021 et 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice. 4. Il résulte alors de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 août 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. A demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la résistance abusive de l'administration et demande à ce que l'Etat lui verse, dès lors, la somme de 10 000 euros. 6. Toutefois, le préjudice allégué n'est établi, ni dans son principe ni dans son montant. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2306175
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2306175_20250116