TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403980_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B D A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 911-9 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé dans les huit jours suivant l'ordonnance à intervenir, de procéder au paiement de la somme de 8.500 euros due à Monsieur B D A, assortie des intérêts au taux légal, en exécution des décisions n°s 2104698, 2204270 et 2306344 du tribunal administratif de Nice rendues respectivement les 16 novembre 2021, 27 décembre 2022 et 9 avril 2024 ; 2°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir exécuté, dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, les décisions n°s 2104698, 2204270 et 2306344 précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté la décision du 9 avril 2024 par laquelle l'Etat a été condamné à verser à M. A une somme de 6 000 (six mille) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, pour la période du 5 janvier 2023 au 9 avril 2024 (article 1er) et a également été condamné à verser a somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Le comptable assignataire n'a pas procédé au paiement des sommes auxquelles l'Etat a été condamné dans les décisions des 16 novembre 2021, 27 décembre 2022 et 9 avril 2024. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, - les observations de Me Dubois pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2104698 rendu le 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B C, devenu M. B A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2204270 rendu le 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C, devenu M. A. Par un jugement n° 2306344 du 9 avril 2024, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 6 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022, pour la période du 5 janvier 2023 au 9 avril 2024 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le comptable public assignataire à lui payer la somme totale de 8 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-9 de ce code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 3. Il résulte de ces dispositions législatives qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. La présente requête porte sur l'exécution de trois décisions juridictionnelles passées en force jugée condamnant l'Etat à verser des sommes d'argent. M. A fait valoir que les sommes qui lui sont dues au titre des frais d'instance et au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, en exécution des trois décisions citées au point 1, ne lui ont pas été versées alors qu'il a saisi, par trois courriers reçus les 23 mars 2023, 3 avril 2023 et le 17 juin 2024 les services de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (service des impôts des particuliers de Grasse). Il résulte de ces dispositions que la saisine de la DDFIP des Alpes-Maritimes a fait naître des décisions implicites de rejet de la demande de M. A dont il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de connaitre dès lors que la demande de M. A est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ainsi intervenue. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office des sommes mises à la charge de l'Etat par les décisions précitées des 16 novembre 2021, 27 décembre 2022 et 9 avril 2024, passées en force jugées et qui lui resteraient dues. 5. Il n'est pas contesté que l'ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues à M. A en exécution des décisions des n°s 2104698, 2204270 et 2306344 précitées. Il n'est pas contesté qu'en dépit de la saisine par M. A du service des impôts des particuliers de Grasse, le comptable assignataire n'a pas procédé au mandatement de la somme citée au point 1 du présent jugement. Dans ces conditions, rien ne s'opposant à l'exécution des jugements des 16 novembre 2021, 27 décembre 2022 et 9 avril 2024, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat - direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur, comptable assignataire des dépenses de la préfecture des Alpes-Maritimes -, de verser à M. A la somme de 1 850 euros, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, de l'article 2 du jugement n° 2204270 du 27 décembre 2022 et des articles 1 et 2 du jugement n° 2306344 du 9 avril 2024. Les sommes dues seront assorties du paiement des intérêts au taux légal. A défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte est prononcée contre l'Etat, d'un montant de cent euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, l'article 2 du jugement n° 2204270 et les articles 1er et 2 du jugement n° 2306344 auront reçu exécution. Sur la demande provision : 6. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant, d'une part, d'établir la réalité de son préjudice, ni, d'autre part, de justifier le montant qu'il demande à ce titre. Enfin, le requérant n'a pas fait précéder ses conclusions indemnitaires d'une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions présentées M. A tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice supposément subi par lui doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au paiement des sommes dues à M. A, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions n° 2104689, 2204270 et 2306172 rendues respectivement les 16 novembre 2021, 27 décembre 2022, et 9 avril 2024. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions n°s 2104689, 2204270 et 2306172 rendues respectivement les 16 novembre 2021, 27 décembre 2022, et 9 avril 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat - directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements mentionnés à l'article 1er. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre chargé du budget et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président-rapporteur ; - Mme Duroux, première conseillère ; - Mme Sandjo, conseillère ; assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président, signé F. PascalL'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2403980
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403980_20241105