TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204270_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées les 9 février 2022, 11 avril 2022 et 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal: 1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE- séjour permanent- toutes activités professionnelles ", sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 800 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 16 novembre 2021, intérêts à majorer de cinq points à compter du 16 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour et que le préfet ne lui a pas versé la somme de 800 euros mise en sa charge par le jugement du tribunal du 16 novembre 2021. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Dubois pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2104698 du 16 novembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce jugement a mentionné que son exécution, qui fait revivre la carte de séjour de dix ans délivrée à M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, M. B réside irrégulièrement en France en l'absence de titre de séjour. Or, si le jugement du 16 novembre 2021 a rejeté les conclusions à fin d'injonction telles qu'elles avaient été présentées par le requérant, il implique nécessairement la restitution du titre qui lui avait été initialement délivré et qui lui a été illégalement retiré ou, en cas d'impossibilité, la délivrance d'un titre autorisant le séjour permanent du requérant en France. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 16 novembre 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 16 novembre 2021 aura reçu exécution. 5. Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 911-9 du code de justice administrative qui reproduit l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 6. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'article 2 du jugement du 16 novembre 2021 par lequel une somme de 800 euros a été mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, auquel se réfère l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée d'obtenir du comptable public assignataire le paiement par mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, cette demande d'exécution portant sur le paiement de la somme de 800 euros, sous astreinte et assortie du paiement d'intérêts, ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif ° 2104698 du 16 novembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution, en restituant le titre de séjour retiré à M. B ou en lui délivrant un nouveau titre de séjour l'autorisant à résider en France. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. ChaumontLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2204270_20221227