TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104700_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a implicitement refusé la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) à lui verser la somme totale de 30 505 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de justice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la protection fonctionnelle méconnaît l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de son ancienne compagne sur son lieu de travail et que celle-ci a mentionné sa qualité de fonctionnaire dans les messages et appels qu'elle a adressés à ses collègues et à la hiérarchie du ministère ; - l'administration a commis plusieurs agissements fautifs, constitutifs d'un harcèlement moral, en lui refusant la protection fonctionnelle, puis en diminuant de façon injustifiée le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2019 et 2020 par rapport à 2018, décision qui a en outre le caractère d'une sanction déguisée, en retardant son avancement d'échelon et, enfin, en prenant une série de mesures vexatoires à son encontre ; - il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral, du préjudice professionnel et du préjudice de réputation qu'il a subis, pour une somme totale de 30 505 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - le refus de protection fonctionnelle est légal dès lors que les faits dont a été victime M. A n'ont pas lien avec ses fonctions ou le service ; - M. A n'avait aucun droit au maintien son complément indemnitaire annuel dont le montant a été fixé en prenant en compte uniquement sa manière de servir, sans intention de le sanctionner ; - il n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire dans le cadre du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Lacoste, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est ingénieur d'études de classe normale, affecté à la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Estimant avoir subi, d'une part, des faits de harcèlement liés à ses fonctions de la part d'une tierce personne et, d'autre part, des préjudices découlant des fautes commises par l'administration, il a adressé, par un courrier du 24 novembre 2019 reçu le lendemain et resté sans réponse à la date d'introduction de la requête, une demande de protection fonctionnelle et une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 505 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal. Sur les conclusions tendant à la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle : 2. Par un courrier du 19 mars 2021, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de M. A tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ainsi que ses prétentions indemnitaires. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et les moyens venant à leur soutien doivent être regardés comme dirigés contre cette décision expresse intervenue en cours d'instance, qui s'y est substituée. 3. Aux termes de l'article 11 de de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ().". 4. Il est constant que, pendant plusieurs semaines durant l'année 2019, l'ancienne compagne de M. A lui a adressé des messages électroniques injurieux et menaçants sur son adresse professionnelle et l'a appelé de nombreuses fois sur sa ligne téléphonique professionnelle, puis a réitéré ces faits auprès de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, allant jusqu'à tenter de rentrer en contact avec le secrétariat particulier du ministre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que même si cette personne a mentionné de façon dépréciative les compétences et le comportement de M. A en faisant référence à sa qualité de fonctionnaire, ses agissements ont été inspirés par un mobile personnel uniquement lié à leur vie privée, sans lien avec l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui aurait illégalement refusé la protection fonctionnelle au titre des agissements de son ancienne compagne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'est pas restée inactive et a tenté de bloquer les appels de son ancienne compagne puis a déposé plainte contre elle. 5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de protection fonctionnelle n'était pas illégale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée au titre de ce refus, ni même qu'il serait de nature à faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral. 8. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux terme de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant. 9. M. A a bénéficié d'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 1 925 euros au titre de l'année 2019, puis de 2 000 euros au titre de 2020 et enfin de 2 000 euros en 2021, alors qu'il avait perçu 2 100 euros en 2018. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément produit par le requérant et alors que l'administration soutient que l'attribution de cette indemnité est uniquement justifiée par la manière de servir de M. A, que les évolutions mineures de ce montant aient été motivées par les agissements de son ancienne compagne ou qu'elles puissent révéler une volonté de l'administration de le sanctionner pour ces faits. Dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir que l'administration aurait ce faisant commis une faute ou que cette évolution serait de nature à faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. 10. En troisième lieu, à supposer même que le supérieur hiérarchique de M. A aurait, lors de l'entretien professionnel de 2020 au titre de l'année 2019 indiqué que les agissements de son ancienne compagne auraient " surtout dérangé le ministère ", ces paroles, au regard notamment des mentions particulièrement positives portées sur le compte rendu de cet entretien, ne peuvent pas être regardées comme vexatoires. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant de soutenir les allégations de l'intéressé, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait entendu faire obstacle ou fragiliser sa candidature à un détachement auprès du ministère de la transition écologique en informant les représentants de ce dernier des incidents liés à son ancienne compagne alors, au demeurant, qu'il est constant que la hiérarchie de M. A a donné à deux reprises au moins un avis favorable à ce détachement. De même, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte d'un arrêté du 15 janvier 2019 produit par le ministre en défense que le requérant a été promu au 10ème échelon du premier grade d'ingénieur de recherche à la date du 11 juillet 2017, deux ans après sa promotion au 9ème échelon de ce grade. M. A, qui produit uniquement un échange avec son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il avait transmis au service compétent ses interrogations concernant l'absence de promotion, ne produit aucune fiche de paye permettant de considérer que l'administration aurait effectivement tardé à prendre en compte les conséquences financières de cette promotion. Les échanges de courriels produits par M. A, dans lesquels sa hiérarchie lui demande de reprendre certains documents qu'il a produit, de vérifier une procédure ou décide de ne pas suivre l'une de ses recommandations sans adopter de ton vexatoire ne sont pas susceptibles, au regard notamment des mentions particulièrement positives portées sur les comptes rendus d'entretien professionnel, de faire présumer des faits de harcèlement moral à son encontre. En outre, ces différents courriers électroniques ne révèlent aucun agissement excédant les limites de l'autorité hiérarchique. De même, en l'absence de tout autre élément, il ne résulte pas du seul courrier du chef du département des relations entre science et société l'informant du rejet de sa candidature au poste de chargé de mission " science et société " que l'administration aurait entendu le sanctionner ou lui faire subir une mesure vexatoire. Enfin, M. A, qui produit uniquement la confirmation d'un rendez-vous avec le médecin de prévention le 7 octobre 2020, n'établit pas qu'il aurait effectivement rencontré un médecin et ne justifie ni même n'allègue que celui-ci aurait confirmé tout effet de sa situation professionnelle sur son état de santé. 11. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute ou lui aurait fait subir des faits de harcèlement susceptibles d'engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104700/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2104700_20221021
Données disponibles
- Texte intégral