TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2104700_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, Mme A Gil, représentée par Me Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de cinq mois ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a nommé à titre définitif, sur le poste qu'elle occupe au lycée Carnot de Cannes, un autre agent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de saisine de la commission de discipline ne précisait pas quelle sanction était susceptible de lui être infligée, ce qui constitue une violation des droits de la défense, ce rapport ne précise pas clairement les faits reprochés à l'intéressée et les circonstances qui les entourent, ce qui s'oppose à ce qu'elle bénéficie des garanties prévues à l'article 2 alinéa 2 du décret du 25 octobre 1984 ; elle n'a pu bénéficier de délais suffisants pour pouvoir assurer sa défense ; elle n'a pu disposer de l'intégralité des pièces de son dossier ; elle n'a pu disposer du droit de prendre la parole en dernier lors du conseil de discipline ; - la sanction prononcée n'est pas accompagnée de l'avis du conseil de discipline et n'est pas suffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ; elle n'a commis aucune faute mais fait l'objet d'actes malveillants orchestrées dans le seul but de lui nuire ; - dans la mesure où son poste actuel a été confié à un autre agent, elle subit les effets d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Gil ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Mme Gil. Considérant ce qui suit : 1. Mme Gil, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affectée en qualité de gestionnaire matériel au collège La Chênaie de Mouans-Sartoux du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2019, date à laquelle elle a été affectée au Lycée Carnot de Cannes. Le 4 juin 2021, le recteur de l'académie de Nice a engagé à son encontre une procédure disciplinaire. Le 2 juillet 2021, le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois. Par un arrêté du 26 juillet 2021, dont Mme Gil demande l'annulation, le recteur a édicté à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de cinq mois, à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, les fonctions alors occupées par Mme Gil ont été attribuées à un autre agent à compter du 1er septembre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle révèle son éviction. Mme Gil a été affectée le 1er janvier 2022 au collège des Campelières de Mougins. En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige reprend sur trois pages, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait état, notamment, de l'avis du conseil de discipline, des circonstances de découverte d'un document falsifié et de celles qui ont conduit à en attribuer la production à Mme Gil, des insuffisances relevées dans l'exercice des missions de gestion matérielle dévolues à l'intéressée et qualifie les manquements relevés au titre de ses devoirs et obligations. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, l'administration n'était pas tenue d'annexer une copie de l'avis du conseil de discipline à sa décision. 3. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de faire mention, au cours de la procédure disciplinaire, de la sanction qu'elle envisage de prononcer à l'encontre de l'agent mis en cause. En tout état de cause, l'administration a en l'espèce rappelé dans son rapport disciplinaire l'échelle des sanctions applicables à la date des faits. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État dans sa version applicable au litige : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ". En l'espèce, l'administration a détaillé dans un rapport de sept pages les griefs portés à l'encontre de la requérante, qui ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'elle a été privée des garanties prévues à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 précité. 5. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. " Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Gil a été informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre par un courrier du 31 mai 2021, notifié le 4 juin 2021, qu'à cette occasion, elle a été informée de la possibilité de consulter son dossier individuel, qu'elle a fait usage de cette possibilité le 17 juin 2021, qu'ayant sollicité la communication de documents de gestion de l'établissement, qui ne relèvent pas de son dossier individuel, elle a été invitée à s'adresser audit établissement ainsi qu'à l'agence comptable, auprès desquels elle a pu obtenir les documents sollicités, ainsi qu'en atteste le bordereau de remise du 28 juin 2021 produit. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu communication de son entier dossier. 7. En cinquième lieu, si Mme Gil soutient ne pas avoir disposé, lors du conseil de discipline, de la possibilité de prendre la parole en dernier, il ressort du compte-rendu dudit conseil qu'à l'issue des échanges, le président de séance, indiquant qu'il n'y avait plus de question à poser, a invité la requérante et son défenseur à présenter leurs ultimes observations, ce qu'ils ont fait. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En sixième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Il ressort des pièces du dossier que dès le mois d'octobre 2018, la principale du collège La Chênaie nouvellement installée dans ses fonctions, a constaté diverses irrégularités dans le fonctionnement de l'établissement, la gestionnaire, n'ayant, notamment, pas pourvu au renouvellement des petits matériels ni à l'entretien de certaines machines ; que ces machines étaient réparées au coup par coup sans aucun suivi des contrats d'entretien sur l'application Batigam depuis plus de trois ans ; que cette situation a conduit la principale à reprendre à sa charge une part de la gestion matérielle de l'établissement. Il ressort par ailleurs des déclarations de l'agent comptable, non contredites en défense sur ce point, que dès le mois d'octobre 2018, il a dû rejeter des mandats émis en dépassement des crédits ouverts, que le suivi des crédits de nourriture n'était pas effectué rigoureusement et que la gestionnaire avait par ailleurs pris pour habitude de reporter certaines factures sur l'exercice suivant, mettant à mal la sincérité des documents budgétaires établis. Il ressort en outre des pièces du dossier que la caisse laissée ouverte dans le bureau de Mme Gil, lui-même ouvert, n'était pas sécurisée, et qu'à l'occasion d'un écart de caisse que la requérante attribue à un acte de malveillance, Mme Gil n'a pris aucune mesure de sécurisation de la caisse ou des documents confidentiels laissés en libre accès dans son bureau. Il ressort également des pièces que le 28 janvier 2021, l'adjointe gestionnaire nommée sur les fonctions anciennement occupées par Mme Gil a retrouvé dans un carton laissé par sa prédécesseure une pièce comptable de 13 pages, intitulée inventaire des approvisionnements en magasin au 13/07/2018, ayant fait l'objet de falsifications par collage, qu'après comparaison avec les inventaires archivés au titre des années 2016, 2017 et 2018, cette pièce est apparue en tous points identiques à celle de 2016, qu'une falsification de même nature a été constatée pour le mois de décembre 2018, que ces pièces contrefaites ont été soumises à signature et enregistrées dans les documents de suivi comptable de l'établissement. Si Mme Gil dément être à l'origine de ces documents, elle n'explique ni comment ils ont pu être retrouvés dans un carton lui appartenant, ni pourquoi ils auraient été substitués aux réels inventaires qu'elle aurait réalisés. Par ailleurs il est apparu qu'au cours des années précédentes, l'application Presto permettant le suivi des stocks n'avait pas été renseignée, ce qui s'opposait à la réalisation d'un inventaire sincère au titre, notamment, de l'exercice 2018 précédemment évoqué. Si Mme Gil se prévaut d'entretiens d'évaluation favorables jusqu'à l'année 2017, les faits mentionnés ci-dessus constituent des manquements graves justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire. Compte-tenu de la gravité de ces faits, particulièrement de l'élaboration et de l'utilisation de documents frauduleux en vue de masquer une gestion défaillante, qui constituent un manquement manifeste de l'intéressée à l'obligation d'intégrité et de probité, de rigueur et d'exemplarité, qui revêtent une importance majeure dans l'exercice de fonctions intéressant la gestion financière, l'hygiène et la sécurité de l'établissement, l'administration n'a pas entaché sa décision de disproportion en infligeant à Mme Gil une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de cinq mois. En ce qui concerne l'affectation d'un autre agent sur son poste : 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 2021, un nouvel agent a été nommé à titre définitif sur les fonctions occupées par Mme Gil antérieurement à son exclusion temporaire. A la fin de son exclusion temporaire, soit le 1er janvier 2022, la requérante a été affectée au collège Les Campelières à Mougins. Si Mme Gil soutient que l'éviction de ses fonctions antérieures constitue une sanction déguisée prise irrégulièrement, elle n'allègue pas que son changement d'affectation la priverait de responsabilités ou d'avantages, ou emporterait pour elle un changement de situation tel qu'il devrait être regardé comme une sanction déguisée. Ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle ses fonctions au Lycée Carnot de Cannes lui ont été retirées doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Gil doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Gil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Gil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104700_20240808
Données disponibles
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