TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104700_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021, 22 octobre 2021, 28 octobre 2021 et 2 mars 2022, M. D P, Mme H V, M. I et Mme N Q, M. B R, Mme X Y, Mme G M, M. J Z, M. E U, M. C et Mme O L, M. T et Mme O F et Mme K A, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune d'Aime-La-Plagne à délivrer un permis de construire à la SARL Via promotion, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aime-La-Plagne de produire aux débats les justificatifs des classements antérieurs du terrain d'assiette du projet contesté ;
3°) de condamner solidairement la commune d'Aime-La-Plagne et la SARL Via Promotion à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune d'Aime-La-Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la SARL Via Promotion, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L.600-5-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 23 mars 2022, la SARL Via Promotion informe le tribunal de sa décision de solliciter le retrait du permis de construire litigieux.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme S W, intervenant volontaire et représentée par Me Fiat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par une pièce, enregistrée le 28 avril 2022, la SARL Via Promotion produit l'arrêté du 22 avril 2022 portant retrait du permis de construire du 1er février 2021.
Par acte enregistré le 11 mai 2022, M. P et autres doivent être regardés comme se désistant des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la commune d'Aime-La-Plagne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par acte enregistré le 11 mai 2022, les requérants doivent être regardés comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de Mme W :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement des requérants de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de Mme S W est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants, par la commune d'Aime-La-Plagne et par la SARL Via Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. P et autres de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention de Mme W.
Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D P, à Mme S W à la commune d'Aime-la-Plagne et à la société Via Promotion.
Fait à Grenoble le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104700Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2104700_20220919
TA068 août 2024
DTA_2104700_20240808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2104700_20220919
Données disponibles
- Texte intégral