TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2104702_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2021, 18 octobre 2023 et 17 janvier 2024, Mme D E, Mme A E et Mme B E, représentées par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Vitrolles a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction s'agissant d'un permis de construire délivré à M. F ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vitrolles, au nom de l'Etat, de dresser ce procès-verbal d'infraction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le maire est tenu de dresser un procès-verbal au regard des infractions commises lors de l'exécution du permis de construire de M. F eu égard à la hauteur, à l'implantation et à la forme de la construction réalisée. Par des observations, enregistrées le 12 juillet 2022 et le 13 décembre 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 24 juin 2024 a fixé la clôture de l'instruction, en dernier lieu, au 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Cabal, rapporteur public, - et les observations de Me Hachem, représentant les requérantes, de Me Bezol pour la commune de Vitrolles et de Me Mompeyssin, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13117 19 F0038 du 6 décembre 2019, le maire de la commune de Vitrolles a délivré à M. F un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle CA 253, sise 5 Impasse Bel Air. Par un courrier du 3 mars 2021, Mmes E ont demandé au maire de la commune de Vitrolles de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal eu égard aux infractions commises par M. F. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ". En outre, aux termes de l'articles L. 610-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les bâtiments doivent être implantés en ordre discontinu avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives. Toutefois l'implantation sur une seule limite séparative est autorisée : - dans le cas de constructions nouvelles n'excédant pas 3,50m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage. / () ". 4. Les requérantes soutiennent que, contrairement aux mentions du dossier du permis de construire, la construction s'implante sur un terrain qui a été surélevé par rapport au terrain naturel. La construction, implantée en limite séparative, présenterait ainsi une hauteur supérieure aux 3,5 mètres autorisés par les dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier qu'un expert a été désigné par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de déterminer le niveau du terrain naturel. Il ressort ainsi du rapport d'expertise judiciaire du 19 décembre 2023 que le niveau a été surélevé de 27 à 32 centimètres. En l'absence de tout élément probant contraire, cette infraction est suffisamment caractérisée. Dès lors, la hauteur de la construction étant supérieure aux 3,5 mètres autorisés, et quand bien même ce dépassement est minime, cette branche du moyen doit être accueillie. 5. En deuxième lieu, si l'expert judiciaire a émis la simple hypothèse que le mur entre les parcelles de Mmes E et de M. F appartiendrait à ce dernier, de sorte que la construction ne serait plus implantée en limite séparative mais à une vingtaine de centimètres, cette hypothèse n'a pas été établie par les requérantes, et cette seconde branche du moyen sera ainsi écartée. 6. En dernier lieu, le rapport d'expertise produit par les requérantes fait état d'une différence de forme entre les plans du dossier de permis de construire et l'habitation telle qu'elle a été construite. Il ressort en effet de ces constatations que les décrochés prévus par l'autorisation n'ont pas été réalisées, la construction étant de forme rectangulaire. Dans ces conditions, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré le 6 décembre 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartenait au maire de la commune de Vitrolles de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et que la décision implicite refusant de le dresser doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il appartient au maire de la commune de Vitrolles de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction constatant que la hauteur de la construction dépasse les 3,50 mètres autorisés et que le volume de la construction ne correspond pas au plan de masse du dossier de permis de construire, dans un délai de 2 mois à compter la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Vitrolles sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de dresser un procès-verbal de constat est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vitrolles de dresser, au nom de l'Etat, un procès-verbal d'infraction constatant que la hauteur de la construction dépasse les 3,50 mètres autorisée et que le volume de la construction ne correspond pas au plan de masse du dossier de permis de construire dans un délai de 2 mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mmes E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, Mme A E et Mme B E, à la commune de Vitrolles, au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. C F. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104702_20240930