TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104708_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, sous le numéro 2104708, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son placement en disponible d'office pour raisons médicales du 30 avril 2020 au 29 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative en ce que la commune s'est cru liée par l'avis du comité médical ; - elle viole la loi dès lors qu'elle n'a jamais été invitée à présenter une demande de reclassement et ce, alors qu'elle a été déclarée apte par le docteur C. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, sous le numéro 2201189, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2021 jusqu'à la date de reprise à temps complet sur un autre poste ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative en ce que la commune s'est cru liée par l'avis du comité médical ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 en ce qu'elle n'a jamais reçu de convocation au comité médical du 1er février 2022 ; - elle viole la loi en ce qu'elle n'a jamais été invitée à présenter une demande de reclassement ; elle n'a même jamais été informée de ce qu'un changement d'affectation était préconisé ; en outre, la réintégration étant un droit, elle devait être réintégrée, alors que l'ensemble des experts agrées sollicités l'ont déclarée apte à la reprise, et que des postes sont vacants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'en exécution d'une ordonnance du juge des référés n° 2201188 du 31 mars 2022, elle a été réintégrée et s'est vue proposer des postes qu'elle a refusés ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III°) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, sous le numéro 2203639, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que le maire s'est estimé lié par l'avis du comité médical ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a jamais reçu de convocation au comité médical du 1er février 2022 ; - il viole la loi en ce que la mise en disponibilité d'office a été envisagée avant même que ne soit envisagé un reclassement et ce, d'autant qu'étant reconnue apte à la reprise sur un poste de son cadre d'emploi elle devait être réintégrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. IV°) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, sous le numéro 2205611, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 53 238 euros en réparation des préjudices subis du fait des placements illégaux en disponibilité d'office dont elle a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le principe de responsabilité : - depuis 2019 les décisions de placement en disponibilité n'ont jamais été précédées d'une recherche de reclassement ; elle est déclarée apte à la reprise sur un emploi correspondant à son grade ; la commune a commis une faute en la plaçant en dispositions d'office depuis le 30 juillet 2019 Sur le préjudice : - elle a subi un préjudice financier de 20 048 euros pour la période comprise entre le 30 juillet 2019 et le 12 novembre 2021 et depuis le 12 novembre 2021, elle ne perçoit plus de complément de salaire et n'a pour vivre que 736 euros soit une perte financière chiffrée à la somme de 8 190 euros ; - elle a subi un préjudice moral important caractérisé par un sentiment d'abandon immense et d'incompréhension au regard du non-respect des décisions de justice ; elle évalue ce préjudice à la somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. V°) Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, sous le numéro 2206264, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de prendre une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu s'assurer que le rapport du médecin de prévention ait bien été transmis au comité médical ; - l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas opposable ; - il existe un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Montpellier, représentée par AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motif tiré de l'absence de lien direct établi entre la maladie de Mme B et l'exercice de ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Mer, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, responsable adjointe au service des moyens généraux de la commune de Montpellier, a souffert d'un syndrome dépressif pour lequel elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018 pour une durée de six mois, renouvelé une fois. A compter du 30 juillet 2019, elle a été régulièrement placée en disponibilité d'office pour raisons médicales. Par jugement du 17 septembre 2021, sous le n° 1905097, 2000106 et 2001087, le tribunal de céans a prononcé l'annulation des arrêtés du maire de Montpellier prononçant le renouvellement du congé de maladie ordinaire pour 6 mois jusqu'au 30 juillet 2019 ainsi que les arrêtés postérieurs prononçant sa mise en disponibilité à compter du 30 juillet 2019 pour une durée de 9 mois, jusqu'au 30 avril 2020. Par une décision du 21 juillet 2021, le maire a prononcé son placement en disponibilité d'office pour raisons médicales du 30 avril 2020 au 29 avril 2021. Par courrier du 4 février 2022 puis arrêté du 13 février 2022, le maire a prononcé le renouvellement de sa disponibilité d'office du 30 avril 2021 à sa reprise effective dans un premier temps, et au 29 janvier 2022 dans un second temps. Par courrier du 12 juillet 2022, Mme B a saisi la commune de Montpellier d'une réclamation préalable tendant à ce qu'elle l'indemnise des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la collectivité dans la gestion de son dossier. Enfin, elle a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle par courrier du 30 juillet 2019, un premier refus lui a été opposé, annulé par jugement du tribunal de céans du 17 septembre 2021. A la suite du réexamen de sa demande, la commune lui a opposé par décision du 15 novembre 2022 un nouveau refus à cette reconnaissance. Par les cinq requêtes susvisées, Mme B demande l'annulation des décisions des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022 prononçant le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour raisons médicales, la condamnation de la commune de Montpellier à réparer les préjudices subis du fait de la gestion de sa situation administrative ainsi que l'annulation de la décision refusant de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B sous les numéros 2104708, 2201189, 2203639, 2205611 et 2206264 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises notamment aux articles L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ()". Aux termes de l'article 72 de cette même loi, repris notamment à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. () ". Aux termes de l'article 81 de la même loi, repris désormais à l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". 4. D'autre part, en application de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ", " sur la réintégration à l'issue des congés de longue maladie ou de longue durée" et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ". L'article 17 du même décret dispose que : " () / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". L'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 () du présent décret est prononcée après avis du comité médical () sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / () ". Selon l'article 2 de ce même décret, toujours dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 6. Enfin, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l'attente de la réunion des conditions d'adaptation de son poste, de la libération d'un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 juillet 2021 : 7. Par décision du 21 juillet 2021, le maire de Montpellier a prononcé le renouvellement de la disponibilité d'office de Mme B du 30 avril 2020 au 29 avril 2021 conformément à l'avis du comité médical départemental du 2 mars 2021. En se prononçant en faveur d'un tel placement en disponibilité d'office pour une période de douze mois à compter du 30 avril 2020, le comité a nécessairement estimé que l'intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l'expiration de ses droits à congé de maladie. Par ailleurs, le comité médical ne s'est pas prononcé sur la capacité de l'intéressée à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, de sorte que, conformément au principe rappelé au point 5, la commune de Montpellier ne pouvait placer Mme B en disponibilité d'office pour raisons médicales sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement. Enfin, la commune de Montpellier ne peut utilement se prévaloir des diligences qu'elle affirme avoir accomplies en exécution du jugement du 17 septembre 2021, sous le n° 1905097, 2000106 et 2001087, prononçant notamment pour ce motif l'annulation des précédentes décisions plaçant en disponibilité d'office l'intéressée, lequel n'était pas encore intervenu à la date de la décision en litige. Par suite, au 21 juillet 2021, la commune de Montpellier ne pouvait placer la requérante en position de disponibilité d'office sans l'inviter préalablement à présenter une demande de reclassement en application des principes rappelés au point ci-dessus et a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2021. En ce qui concerne la légalité des décisions du 4 février 2022 et du 13 février 2022 prolongeant la disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 avril 2021 : Sur l'exception de non-lieu opposée en défense sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2022 : 9. La commune fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 4 février 2022 dès lors qu'elle a, conformément à l'ordonnance du juge des référés du 31 mars 2022 prononçant la suspension de l'exécution de cette décision, procédé au réexamen de la situation de Mme B et n'a pu la réintégrer en raison de l'absence d'emploi conforme tant à son grade qu'aux restrictions médicales. Toutefois, alors même qu'elle aurait par une décision, qu'elle ne produit pas au demeurant, procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, cette décision a, par nature, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n'a, dès lors, pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 4 février 2022. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la portée des décisions des 4 et 13 février 2022 : 10. Il résulte des termes du courrier du 4 février 2022 que Mme B a été informée de ce qu'elle était placée, conformément à l'avis du comité médical du 1er février 2022, en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2021 jusqu'à sa reprise de travail à temps complet sur un autre poste. Par arrêté du 13 février 2022, le maire de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d'office du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022. Ce faisant, il y a lieu de considérer que l'arrêté du 13 février est venu abroger le courrier du 4 février en tant que ce dernier ne bornait pas la période de disponibilité. Par suite, compte tenu de leur portée identique, les conclusions dirigées contre le courrier du 4 février 2022 et l'arrêté du 17 février 2022 doivent être analysées ensemble. 11. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " " Le comité médical (..) Il est consulté obligatoirement pour (..) e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (..) Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans leur ressort territorial un ou plusieurs des experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d'autres départements. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (..). L'information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l'agent d'avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d'exercer, s'il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L'administration a donc une obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits. 12. Mme B soutient n'avoir jamais reçu de convocation pour la réunion du comité médical départemental du 1er février 2022. Il ressort des écritures en défense que si la commune établit l'avoir convoquée à la séance, il résulte toutefois des mentions portées sur le document postal qu'elle produit, que cette convocation est arrivée au domicile de la requérante le 7 février 2022, soit postérieurement à la séance du comité médical. Ainsi, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et, en l'espèce, ce vice a été de nature à priver Mme B d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de convocation régulière doit être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ces deux requêtes, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions des 4 et 13 février 2022. En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 novembre 2022 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle : 14. En premier lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Par suite, ces dispositions n'étant pas applicables au présent litige, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par la commune de Montpellier. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ". Selon l'article 24 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. ". 16. Il résulte des mentions portées sur l'avis du comité médical réuni en séance plénière le 23 mai 2022 que le comité était destinataire du rapport du médecin de travail du 9 novembre 2021. Cette mention corrobore les mentions du procès-verbal, de la commission de réforme du 22 novembre 2021, finalement ajournée faisant état, en la présence du médecin du travail, du rapport remis par ce dernier et daté du 15 novembre 2021. La circonstance que Mme B n'a pas été en mesure de joindre le médecin du travail pour s'assurer de la véracité de ces mentions n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce et au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : // 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. // Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, sauf s'il entre dans les cas prévus pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée limitant la période de maintien de cette rémunération. L'imputabilité au service de cette maladie est appréciée par la commission de réforme qui rend un avis ne liant pas l'autorité territoriale. 18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 19. Pour établir le lien entre sa maladie et le service, Mme B se prévaut de certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre ainsi que de deux expertises du docteur E établies dans le cadre de l'examen de son placement en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office devant le comité médical et de l'expertise établie pour éclairer le comité médical en formation plénière du 23 mai 2022. Si ces médecins imputent la pathologie psychique de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, ils se bornent à relater le contexte professionnel lui-même décrit par l'intéressée qui affirme avoir été victime d'un harcèlement avec menaces de mort. Ainsi, ces certificats et expertises qui retranscrivent les propres dires de l'intéressée ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un contexte professionnel pathogène alors que les allégations de l'intéressée ne sont par ailleurs corroborées par aucune autre pièce du dossier. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de Montpellier a pu refuser de lui reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 21. En premier lieu, il résulte des points 7 et 12 que, par décisions des 21 juillet 2021, et 4 et 12 février 2022, Mme B a été placée illégalement en disponibilité d'office du fait d'un vice de procédure. De telles illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'intéressée. Toutefois, ces fautes n'ouvrent droit à réparation que pour autant qu'un lien direct soit établi entre celles-ci et les préjudices invoqués. Mme B fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier et moral en étant illégalement placée en disponibilité d'office alors qu'elle était apte à la reprise. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date de ces décisions illégales, le comité médical départemental ne s'était pas prononcé sur la capacité de Mme B à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, d'autre part, que le docteur C dans son expertise du 5 juillet 2021 avait préconisé une prolongation de la disponibilité d'office jusqu'au 29 janvier 2022 date à laquelle il envisageait un reprise d'activité progressive dans un autre service. Ce faisant, l'expert avait implicitement mais nécessairement estimé que l'état de santé de Mme B faisait obstacle à une reprise d'activité, quel qu'elle soit, avant le 29 janvier 2022. La seule production d'un certificat médical de son médecin traitant daté du 24 mars 2021 attestant que son état de santé est compatible avec une reprise d'activité et sollicitant une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 29 avril 2021 ne permet pas de contredire utilement les constatations de l'expert. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas qu'elle a perdu une chance sérieuse d'être reclassée ou d'être placée dans une autre position statutaire régulière et n'est, par suite, pas fondée à solliciter la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités relevées aux points 7 et 12 du présent jugement. 22. En second lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. La réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Si l'aptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions antérieures n'est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l'administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. 23. Il résulte de l'instruction que, dans son avis du 1er février 2022, le comité médical départemental a estimé que Mme B était apte à la reprise d'activité à compter de cette date sur un autre emploi à temps complet. Toutefois, la commune de Montpellier se prévaut de ce que la liste des postes susceptibles d'être proposés à Mme B est considérablement réduite en raison des restrictions médicales, non contestées par l'intéressée, selon lesquelles elle ne peut plus être affectée au sein même du bâtiment de l'hôtel de ville. En outre, la commune fait valoir, là aussi sans être contestée, qu'elle a proposé un premier emploi à l'intéressée sur lequel elle s'est positionnée sans que sa candidature ne soit retenue, qu'elle lui en a proposé un deuxième, pour lequel Mme B n'a fait aucun retour et enfin, qu'elle lui en a proposé un troisième pour lequel les services sont en attente de son retour. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l'absence de diligences de la commune de Montpellier pour procéder à sa réintégration sur un emploi de son cadre d'emploi conforme à son état de santé. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. D'une part, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme B a été déclarée apte à reprendre ses fonctions au 1er février 2022, sur un autre emploi de son grade, le présent jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 pour absence d'invitation à présenter une demande de reclassement, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. 26. En revanche, le motif d'annulation des décisions des 4 et 13 février 2022 implique nécessairement que la commune de Montpellier procède à la réintégration juridique de l'intéressée au 30 avril 2021 et la convoque régulièrement devant le comité médical appelé à se prononcer sur son maintien en disponibilité d'office pour la période du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montpellier d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige: 27. En application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans les instances n°2104708, n°2201189 et n°2203639. En revanche, dans les deux autres instances n°2205611 et n°2206264, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Montpellier demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 21 juillet 2021, 4 et 13 février 2022 du maire de Montpellier sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement à la réintégration de Mme B du 30 avril 2021 au 29 janvier 2022. Article 3 : La commune de Montpellier versera la somme globale de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°2104708, n°2201189 et n° 2203639. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2104708, n°2205611 et n°2206264 est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Eva Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure I. DLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023 La greffière, B. Flaesch. 2 - 2201189 - 2203639 - 2205611 - 2206264
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104708_20231020
TA4413 août 2024
DTA_2104708_20240813TA138 janvier 2025
DTA_2206264_20250108TA8718 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2104708_20231020