TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104714_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2021, le 2 août 2021 et le 18 octobre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler les décisions des 10 février 2021, 25 mai 2021, 25 mai 2021 et 19 juillet 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé de leur octroyer une subvention respectivement pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, mars 2021 et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19. Ils soutiennent que la direction générale des finances publiques ne peut se fonder sur le statut fiscal de loueur en meublé non professionnel pour les exclure du fonds de solidarité alors qu'ils exercent une activité économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B exercent une activité de location d'hébergement touristique de courte durée sur la commune de Montvalezan dans le département de la Savoie. Ils ont sollicité, au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, mars 2021 et avril 2021, l'octroi d'une subvention au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par les décisions attaquées du 10 février 2021 et du 25 mai 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande pour le mois de décembre 2020. Par les décisions attaquées du 25 mai 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté leurs demandes pour les mois de janvier 2021 et mars 2021. Par la décision du 19 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande pour le mois d'avril 2021. M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I. a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; [] ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; [] ". Aux termes de l'article 3-24 du même décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : [] 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; [] ". Aux termes de la liste mentionnée à l'annexe 1 du même décret figure l'activité : " [] 3. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée [] ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l'exerce dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui remplissent les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 4. M. et Mme B ont déclaré le 9 septembre 2016 une activité de location de meublés auprès de la mairie de la commune de Montvalezan et réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 23 000 euros. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle produit des recettes annuelles qui excèdent les autres revenus d'activité du foyer fiscal est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, la direction générale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par M. et Mme B ne revêtait pas un caractère économique, ce qui l'excluait du dispositif d'aide dont ils se prévalent. 5. En second lieu et comme il a été dit au point précédent, M. et Mme B exercent une activité d'hébergement touristique de courte durée qui figure sur la liste de l'annexe 1 du décret n° 2020-371 précité. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que contrairement à ce qu'a considéré la direction générale des finances publiques, leur activité relève d'un des secteurs prévus à cette annexe et à demander, pour ce motif l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2021, les décisions du 25 mai 2021 et la décision du 19 juillet 2021 de la direction départementale des finances publiques de l'Isère sont annulées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21047142
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 décembre 2022
DCA_22BX00796_20221206TA3130 novembre 2023
DTA_2104711_20231130TA384 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104714_20240704
CAA3119 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104714_20240704