TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104716_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 3 juin 2021 sous le n° 2104716, M. A B, représenté par Me Beutier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 avril 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il a présenté à l'encontre de la décision n°202036T-23 du 7 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision n°202036T-23 du 7 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 3°) d'ordonner sa réintégration au sein de la société Les cars d'Orsay ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 octobre 2020 a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas bénéficié de suffisamment de temps pour préparer son entretien préalable ; - elle est entachée de subjectivité et méconnaît l'obligation, pour un inspecteur du travail, d'exercer ses fonctions indépendamment, impartialement et objectivement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation quant au point portant sur le lien entre l'exercice de ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'absence de lien entre l'exercice des mandats et la demande d'autorisation de licenciement ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'une qualification erronée de son licenciement qui a été prononcé pour des faits de harcèlement moral dont il se serait rendu coupable alors qu'un fait unique ne saurait caractériser un tel harcèlement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la société Les cars d'Orsay, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail du 7 octobre 2020 dont le requérant demande l'annulation a été annulée par l'autorité hiérarchique et a disparu de l'ordonnancement juridique ; la décision implicite de rejet du recours hiérarchique a été retirée et a également disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail sont devenus inopérants ; - les moyens de légalité interne invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. II - Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 sous le n°2201697, M. A B, représenté par Me Beutier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail n°202036T-23 du 7 octobre 2020 et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail n°202036T-23 du 7 octobre 2020 ; 3°) d'annuler la décision n°202036T-23 du 7 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 4°) d'ordonner sa réintégration immédiate au sein de la société Les cars d'Orsay ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 juillet 2021 est illégale dès lors que la ministre du travail a procédé tardivement au retrait de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2021 ; - elle est insuffisamment motivée quant au point portant sur le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses mandats ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de lien entre l'exercice de ses mandats syndicaux et la demande d'autorisation de licenciement ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique de son licenciement qui a été prononcé pour des faits de harcèlement moral dont il se serait rendu coupable alors qu'un fait unique ne saurait caractériser un tel harcèlement ; - la décision du 7 octobre 2020 de l'inspectrice du travail doit être annulée conformément au motif retenu par la ministre du travail dans sa décision du 19 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la société Les cars d'Orsay, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dieng pour la société Les cars d'Orsay. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était employé par la société Les cars d'Orsay en qualité de conducteur-receveur et occupait, par ailleurs, les mandats de délégué syndical de la Fédération nationale des chauffeurs routiers, de représentant syndical au comité social et économique de son entreprise et de membre titulaire du comité de groupe France Transdev. Par courrier du 29 juin 2020, son employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Par décision du 7 octobre 2020, l'inspectrice du travail de la sixième section de l'unité de contrôle n°3 du département de l'Essonne a autorisé son licenciement. M. B a alors formé un recours hiérarchique, le 4 décembre 2020, reçu le 7 décembre suivant. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d'abord née, le 8 avril 2021, une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision du 19 juillet 2021, la ministre chargée du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 7 octobre 2020 de l'inspectrice du travail et accordé à la société Les cars d'Orsay l'autorisation demandée. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 de l'inspectrice du travail, la décision implicite née le 8 avril 2021 et la décision du 19 juillet 2021 de la ministre du travail. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre du travail : 2. En l'espèce, M. B a introduit, le 4 décembre 2020, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 7 octobre 2020 de l'inspectrice du travail qui a été réceptionné par la ministre du travail le 7 décembre 2020. Du silence gardé par la ministre est née d'abord une décision implicite de rejet le 8 avril 2021. Toutefois, en cours d'instance, par une décision du 19 juillet 2021, la ministre du travail a retiré cette décision implicite et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 octobre 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense et de ne statuer que sur la légalité de la décision du 19 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du retrait tardif de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux et hiérarchiques, adressés à l'administration ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". 4. En vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Un silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet. Toutefois, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé du travail peut, par une décision expresse prise dans le délai de quatre mois suivant son édiction, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et statuer sur le recours hiérarchique par une décision expresse. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite du ministre du travail, portant rejet du recours hiérarchique formé le 4 décembre 2020 par M. B contre la décision de l'inspectrice du travail du 7 octobre 2020, est née le 8 avril 2021, quatre mois après sa réception par les services de la ministre du travail le 7 décembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, prendre l'initiative de retirer la décision de l'inspecteur du travail, dont elle a reconnu l'illégalité, jusqu'au 8 août 2021. Ainsi, la décision de la ministre du travail du 19 juillet 2021, qui procède au retrait de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. B, est intervenue dans les délais légaux. Le moyen tiré de ce que la ministre du travail aurait procédé tardivement au retrait de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2021 ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur l'absence de lien entre l'exercice des mandats exercés par M. B et la procédure de licenciement : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". 7. M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'existence d'un lien entre l'exercice de ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement. Toutefois, dès lors qu'elle estimait qu'aucun élément soumis à son appréciation ne permettait de conclure à l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats exercés par M. B, la ministre du travail n'était pas tenue de préciser les faits la conduisant à cette conclusion. Dans ces conditions, la décision de la ministre du travail du 19 juillet 2021, qui comporte, en tout état de cause, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation de licenciement : 8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. S'agissant de la matérialité des faits : 9. La société Les cars d'Orsay a sollicité l'autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire en invoquant plusieurs fautes tenant aux intimidations, menaces, propos homophobes et violences morales dont le requérant se serait rendu coupable entre les mois de mars et mai 2020. Pour autoriser le licenciement de ce dernier, tant l'inspectrice du travail que la ministre du travail ne se sont fondées que sur un seul des cinq griefs invoqués par l'employeur tenant au comportement agressif et menaçant de M. B, le 7 mai 2020, envers le directeur de l'entreprise. 10. Il est constant que ce jour-là, M. B, accompagné de deux de ses collègues également représentants du personnel, est entré dans le bureau du directeur de la société Les cars d'Orsay en vue de le questionner sur ce qu'il estimait être une erreur de paie. Il ressort tant du procès-verbal du dépôt de plainte du directeur que des témoignages concordants de son adjoint, présent au moment des faits, et de l'assistante de direction, qui se trouvait dans le bureau voisin, que le requérant a fait part de ses revendications salariales en des termes discourtois et familiers avant de proférer des menaces de représailles et des intimidations à quelques centimètres du visage de son supérieur. 11. Se fondant sur les dépositions des deux collègues qui l'ont accompagné dans le bureau du directeur le 7 mai 2020, M. B conteste avoir jamais fait preuve d'une quelconque agressivité à l'égard de son supérieur hiérarchique. Toutefois, ces deux attestations, pour circonstanciées qu'elles soient, émanent de deux des collègues avec lesquels M. B fait régulièrement irruption dans des bureaux pour y proférer des menaces et des termes injurieux et adopter un comportement pour le moins inapproprié ainsi qu'il résulte des nombreux témoignages de salariés de l'entreprise versés aux débats et du jugement du conseil des prud'hommes de Longjumeau du 16 juin 2021. Par suite, les attestations produites par le requérant ne sauraient être regardées comme suffisamment probantes pour contredire la matérialité des faits survenus le 7 mai 2020 retenus tant par l'inspectrice du travail que par la ministre du travail. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les faits survenus le 7 mai 2020 ne sont pas matériellement établis et que la décision du 19 juillet 2021 serait entachée d'erreur de fait. S'agissant du caractère fautif et de la gravité des faits reprochés : 12. Compte tenu de la violence des paroles et des gestes tenus à l'égard du directeur de la société, de l'atteinte portée à l'autorité hiérarchique et des répercussions sur l'environnement général de travail et alors que le requérant a déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour des actes similaires d'intimidation, de menaces et de violences survenus le 27 mars 2018, les faits reprochés à M. B revêtent un caractère fautif et un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement. S'agissant du lien entre le licenciement et les mandats syndicaux : 13. M. B se prévaut de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale auraient contribué à son licenciement qui se fonde sur la gravité des insultes, menaces et intimidations proférées à l'encontre du directeur de la société Les cars d'Orsay. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre son licenciement et les mandats qu'il détient doit être écarté. En ce qui concerne la qualification juridique du licenciement de M. B : 14. Alors que ni l'inspectrice du travail ni la ministre du travail ne qualifient de harcèlement moral les faits reprochés à M. B, le moyen tiré de que ce son licenciement reposerait sur une qualification juridique erronée manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que la société Les cars d'Orsay demande à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 7 octobre 2020 et contre la décision implicite de rejet de la ministre du travail du 8 avril 2021. Article 2 : Le surplus des deux requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les cars d'Orsay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Les cars d'Orsay et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2201697
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104716_20231009
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