TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104723_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 9 mai 2022, la société Ceva Santé Animale, représentée par Me Calderini et Me de Ginestet, demande au tribunal : 1°) de réduire de 128 839 euros le montant de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 pour l'établissement industriel situé 10 avenue de la Ballastière à Libourne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de son établissement a été ramenée à 2 781 825 euros par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité mais le dégrèvement correspondant d'un montant de 66 154 euros n'a pas été prononcé ; - la valeur locative des locaux abritant son siège social et la crèche doit être évaluée distinctement selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 9 janvier 2023, le directeur des finances publiques chargé des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement de 80 145 euros en cours d'instance ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société CEVA Santé Animale exploite un établissement industriel ayant pour activité la production de médicaments vétérinaires sur la commune de Libourne. Elle demande au tribunal de réduire de 128 839 euros le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de cet établissement pour l'année 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a pris en compte la réduction de la valeur locative de l'établissement industriel qu'elle a prononcée à la suite de la vérification de la comptabilité de la société requérante. Elle a également accepté d'évaluer distinctement les locaux abritant la crèche selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts et a prononcé le dégrèvement de la somme de 80 145 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé. Sur les conclusions aux fins de réduction restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ". Enfin, aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". 4. Il résulte de l'instruction que les locaux abritant le siège social de la société requérante concourent à l'exploitation de son usine de production de médicaments et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique quand bien même ces locaux disposent d'un accès et d'un parking distinct, et y seraient exercées les activités administratives et de direction de l'ensemble de ses filiales implantées dans le monde. Il suit de là qu'ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur valeur locative devait être évaluée distinctement de son établissement industriel selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de son établissement situé à Libourne pour l'année 2018 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l'espèce, eu égard à l'importance du dégrèvement accordé, et surtout à la circonstance que ce dégrèvement n'a été accordé qu'en raison de la présentation du présent recours, l'Etat doit être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel quand bien même les conclusions de la requérante tendant à la réduction de l'imposition en litige sont rejetées. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société CEVA Animale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CEVA Santé Animale à concurrence du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2018 d'un montant de 80 145 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions aux fins de réduction du montant de cette cotisation présentées par la société CEVA Animale sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société CEVA Animale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CEVA Santé Animale et au directeur des finances publiques chargé des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au directeur des finances publiques chargé des vérifications nationales et internationales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2022
ORCA_21VE02480_20220524CAA548 septembre 2022
ORCA_22NC00839_20220908TA3118 octobre 2022
ORTA_2104723_20221018TA385 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104723_20230615
Données disponibles
- Texte intégral