TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104723_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 devant le tribunal administratif de Limoges, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cahors a rejeté sa demande de bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité. Par une ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme B où elle a été enregistrée sous le n° 2104723 le 30 juillet 2021. Vu la procédure suivante : Par un courrier du 1er septembre 2021, ce tribunal a demandé à Mme B de justifier d'une médiation préalable obligatoire, en application de l'article 6 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 susvisé : " I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté () sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : () 4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code () II. - La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". Les dispositions du présent décret " sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018 ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. () " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 susvisé : " Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 5° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivantes : - les circonscriptions départementales de la région Occitanie : () Haute-Garonne () ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 février 2018 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. " 3. Il résulte des dispositions précitées que l'introduction d'un recours contentieux à l'encontre de la décision contestée doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. Mme B ne justifie pas avoir saisi le médiateur régional de Pôle emploi, malgré la mesure d'instruction du 1er septembre 2021 lui demandant de justifier d'une médiation préalable obligatoire, transmise par l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour. Sa requête est en conséquence manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, en conséquence, de rejeter sa requête et, en application de l'article 6 du décret du 16 février 2018, de la transmettre au médiateur de Pôle emploi de la région Occitanie. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le tribunal notamment en cas d'échec de la médiation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au médiateur de Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2104723_20221018
Données disponibles
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