TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104730_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 juillet 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 913,26 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait car elle a déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par courrier du 12 juin 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d'un montant de 913,26 euros pour l'ensemble de l'année 2020 lui a été notifié. Mme C a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme le 15 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les droits du bénéficiaire au revenu de solidarité active sont calculés à partir des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressée qui est tenue de déclarer l'ensemble de ses revenus à l'exclusion des ressources expressément mentionnées par le code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de la décision attaquée que pour mettre à la charge de la requérante l'indu litigieux, le département de la Drôme expose que l'intéressée n'a pas déclaré l'ensemble des revenus de son foyer. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département fait grief à Mme C de ne pas avoir déclaré la rente accident du travail de son conjoint d'un montant de 226 euros alors qu'il résulte de la déclaration trimestrielle de ressources relative à cette période que cette somme a été régulièrement déclarée. Il est également reproché à Mme C de ne pas avoir déclaré son salaire de juin 2020 alors qu'elle a régulièrement déclaré 820 euros pour ce mois. Enfin, si le département de la Drôme soutient dans sa décision que Mme C n'a pas déclaré la rente accident du travail de son conjoint ainsi que ses salaires de 820 et 355 euros pour les mois de juillet et août 2020, il résulte des déclarations trimestrielles de l'intéressée que ces sommes ont été régulièrement déclarées. 5. La décision litigieuse mentionne également les 1 210 euros de salaires perçus par le conjoint de la requérante. Mme C ne fournit toutefois aucune explication ni ne conteste l'existence d'une telle somme qui n'a pas été déclarée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 en tant qu'elle n'a pas pris en compte les sommes régulièrement déclarées en 2020 par l'intéressée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 8. Eu égard aux motifs de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au département de la Drôme de procéder à une réévaluation du montant de l'indu mis à la charge de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en ne prenant en compte que les ressources n'ayant pas été déclarées par l'intéressée entre juillet et septembre 2020 correspondant au salaire du conjoint de Mme C d'un montant de 1 210 euros dès lors que le reste des ressources fondant l'indu litigieux ont été régulièrement déclarées par l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme de procédé à un nouveau calcul du montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104730_20230727