TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104743_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme E A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Badji Ouali en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à ses obligations de pointage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2104742 du 30 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er juillet 1998, a présenté une première demande d'asile en France enregistrée le 23 octobre 2019 en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 20 mai 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, Mme A a vu sa demande d'asile dont la France est devenue responsable enregistrée le 15 juillet 2020 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. D B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 15 juillet 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle justifie notamment le rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités sans motif légitime et après examen de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Si Mme A se prévaut de sa situation de vulnérabilité, aucune pièce du dossier, notamment les dépôts de plainte des 28 décembre 2020 et 5 août 2021 pour violences conjugales et violences par un tiers, ne vient établir la réalité des faits de prostitution dont la requérante soutient avoir été victime. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité le 15 juillet 2021 durant lequel elle a déclaré être hébergée par un tiers et n'a pas déclaré de problèmes de santé. Par ailleurs, l'attestation de l'association du Nid du 6 septembre 2021 faisant état d'un " accompagnement " de l'intéressée n'est pas de nature à démontrer qu'elle était, à la date de la décision contestée, dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément justifiant des raisons personnelles l'ayant conduit à ne pas respecter ses obligations de présentation auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, au regard du motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil ont été interrompues et de la situation personnelle de la requérante, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a refusé à l'intéressée de rétablir ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Badji Ouali et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104743_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel