TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 5×
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104742_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. D B C, représenté par Me Flaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 691,02 euros pour la période de juin à décembre 2020 ; 2°) de faire interdiction au département de procéder aux retenues de la somme de 2 691,02 euros à son égard. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait car les sommes qu'il a perçues de ses parents correspondent à un prêt sans intérêt et non à des libéralités. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2007. Un indu de cette allocation d'un montant de 2 691,02 euros lui a été notifié pour la période de juin à décembre 2020. M. B C a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable du 16 février 2021 rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme le 12 mai 2021. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'interdiction de mise en œuvre des procédures de recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que d'une part, les réclamations dirigées contre une décision de récupération de l'indu ont un caractère suspensif et d'autre part, les contestations relatives au recouvrement forcé de la créance, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Par conséquent, il n'appartient pas au juge administratif d'interdire à l'administration de procéder au recouvrement forcé de la créance dès lors que cette interdiction est d'ordre législatif et que les conditions relatives à la mise en œuvre d'une telle procédure de recouvrement ne relèvent pas de sa compétence. 5. Par conséquent, les conclusions de M. B C tendant à interdire au conseil départemental de la Drôme de procéder au recouvrement forcé de la créance sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Aux termes de l'article 1101 du code civil : " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ". 8. Pour contester la décision de la présidente du conseil départemental, le requérant soutient que les sommes qu'il a perçues entre mars et septembre 2020, à savoir cinq versements de 500 euros pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2020 et un versement de 600 euros pour le mois de septembre 2020, sont en réalité un prêt sans intérêts consenti par ses parents. Si le requérant produit un contrat de prêt pour justifier de la réalité de ses allégations, celui-ci est daté du 8 juillet 2021 et est donc postérieur aux nombreux versements effectués et il ne résulte pas de l'instruction que les sommes litigieuses auraient été remboursées, même en partie. Par conséquent, les versements effectués entre mars et septembre 2020 ne peuvent être regardés comme les versements d'un emprunt contesté par l'intéressé auprès de ses parents. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104742_20230727
Données disponibles
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