TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104744_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme M'Balou Gina Joye D, représentée par Me Bilici, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la Ville de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 6 834 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre le versement des prestations sociales ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais indiqué avoir divorcé de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à la fin de droit au RSA de Mme B D sont irrecevables, dès lors que la décision n'a pas été contestée dans son recours gracieux ; - les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2014. Le 7 février 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B D un indu de prestations sociales d'un montant total de 16 327,13 euros constaté sur la période de février 2017 à janvier 2019, dont 9 112,88 euros au titre du RSA. La CAF a transmis la dette de RSA à la Ville de Paris, qui a notifié l'indu de sommes à payer à Mme B D le 14 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, Mme B D a formé un recours administratif auprès de la Ville de Paris pour contester cet indu. Par une décision du 7 septembre 2020, la Ville de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu contesté, et a proposé à la requérante d'examiner une remise de dette. Mme B D a complété un formulaire relatif à ses ressources le 15 octobre 2020. Par une décision du 16 décembre 2020, la Ville de Paris a informé Mme B D qu'il lui était accordé une remise de dette de 25%, pour un montant de 2 278,88 euros. Cette décision ayant été retournée à la Ville avec la mention " pli avisé et non réclamé ", un second exemplaire de la décision a été envoyé le 19 janvier 2021. Mme B D sollicite l'annulation de la décision du 16 décembre 2020. Sur les conclusions tendant au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, par un arrêté municipal du 27 octobre 2020 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 6 novembre 2020, M. C E, responsable de section au pôle juridique du service du RSA, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental de Paris à l'effet de statuer sur les recours gracieux, présentés par les allocataires du RSA. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 19 janvier 2021 serait entachée d'incompétence manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 16 décembre 2020 ne peut qu'être écarté comme inopérant, de même que le moyen tiré de l'erreur de fait contenue dans cette même décision. Sur les conclusions tendant à la reprise du versement des prestations : 4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son recours gracieux, Mme B D n'a pas contesté la décision de fin de droits au revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions tendant à la reprise du versement du revenu de solidarité active doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles, et de l'articles 6 du décret du 28 décembre 2016 que le montant de l'indu de RSA, et de la prime exceptionnelle de fin d'année, peuvent être réduits ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En l'espèce, la bonne foi de Mme B D n'est pas contestée. Mme B D fait valoir qu'elle connaît de graves difficultés financières, la retraite de son mari étant insuffisante pour faire vivre les deux époux. Il résulte de l'instruction que le reste à vivre des époux s'élève à 868 euros par mois. En outre, la Ville de Paris a accordé à Mme B D, par la décision litigieuse, une remise d'un montant de 2 278,88 euros, soit 25% de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la remise gracieuse supplémentaire sollicitée par Mme B D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104744/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2104744_20220922
Données disponibles
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