TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104744_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d'abroger la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de ce que les formalités de publicité prescrites par les articles R.153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies s'agissant de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- les choix de classement opérés dans le règlement graphique sont incohérents et sont contraires avec les objectifs fixés par le rapport de présentation et le PADD ;
- le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section B n° 2353 en zone Nn est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2022 et le 6 avril 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Schmidt, représentant M. B et de Me Rollin, représentant la commune de Viry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 août 2015, le conseil municipal de Viry a prescrit la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le 15 janvier 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 30 novembre 2019. Par une délibération du 28 juin 2020, le plan local d'urbanisme de la commune de Viry a été approuvé. Par un courrier du 9 avril 2021, M. B a demandé l'abrogation de cette délibération approuvant le PLU. Le maire de la commune a opposé un refus à cette demande le 25 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité des formalités de publicité :
2. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
3. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été exécutoire, faute d'établir l'accomplissement des formalités de publicité requises, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le rapport de présentation et le PADD :
4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
5. Pour apprécier cette cohérence, il faut rechercher, dans le cadre d'une analyse globale conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. M. B ne se prévaut d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se borne à faire valoir que le préfet et l'autorité environnementale ont formulé des observations sur le classement de certaines parcelles qui manquait de cohérence avec l'objectif de modération de l'urbanisation. Toutefois, outre que le classement de certaines parcelles a été modifié pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées, la seule circonstance que le secteur des Grands Champs Sud a été maintenu en zone d'urbanisation future, ne saurait établir une incohérence avec le PADD du classement de ses propres parcelles. Si le PADD prévoit un développement modéré des hameaux notamment dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, cela n'obligeait pas la commune à inclure la parcelle du requérant en zone urbaine, alors qu'en tout état de cause elle n'est pas incluse dans l'enveloppe urbaine et ne constitue pas une dent creuse. Le classement contesté converge avec les objectifs du PADD tendant au développement modéré des hameaux. En outre, ce classement n'est pas de nature à révéler une incohérence avec le rapport de présentation qui relève que " seul un développement modéré des hameaux est envisagé dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ". Dans ces conditions, le classement de la parcelle appartenant au requérant en zone Nn n'est pas de nature à caractériser une incohérence ni avec le PADD ni avec le rapport de présentation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle :
7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels () ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
9. La parcelle cadastrée section B n° 2353 appartenant à M. B, précédemment classée en zone 1AU, se situe au Sud du hameau de Veigy et a été classée pour partie en zone Nn et pour une autre partie en zone A. Cette parcelle est dépourvue de toute construction et a conservé un caractère naturel. Elle appartient à un tènement homogène qui s'ouvre sur une vaste zone agricole. Le rapport de présentation ne l'a pas identifiée comme une dent creuse. La circonstance qu'un lotissement composé de 8 bâtiments de logements collectifs a été construit à proximité ne fait pas obstacle au classement de la parcelle litigieuse pour partie en zone Nn. Ce classement est cohérent avec le PADD qui a comme objectif un développement modéré des hameaux. La circonstance qu'elle serait facilement raccordable aux réseaux d'eau et d'électricité et à supposer même qu'elle pourrait être desservie aisément par le chemin du bois désert, ne permet pas de remettre en cause le parti d'aménagement retenu pour ladite parcelle par les auteurs du plan local d'urbanisme. Enfin, M. B ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de cette parcelle dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Dans ces conditions, eu égard à la configuration de la parcelle qui a conservé le caractère d'espace naturel et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et alors même qu'elle n'est pas identifiée par le rapport de présentation ou le PADD comme un secteur naturel à protéger, le classement en zone N d'une partie de cette parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Viry.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104744Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104744_20240405
Données disponibles
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