TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104752_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. M. B soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors, notamment, que les faits qui lui ont été reprochés sont anciens. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande, une carte professionnelle a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 25 octobre 2021, une demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) auprès du préfet de la Seine-Maritime. A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet a refusé de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'honorabilité définies à l'article R. 3120-8 du code des transports. Par la présente instance, M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'administration : 2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que la requête de M. B est sans objet, dès lors que la carte professionnelle sollicitée lui a été délivrée le 23 novembre 2022, à la suite d'une nouvelle demande du requérant. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement abrogé la décision en litige en date du 1er décembre 2021. Toutefois, cette décision, qui a fait obstacle à ce que M. B puisse exercer la profession de conducteur de VTC, a reçu exécution jusqu'à son abrogation. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation formées par le requérant ont conservé leur objet. Par suite, en dépit de ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, il y a lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu opposée par l'administration ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B la carte professionnelle de chauffeur de VTC qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné, le 2 janvier 2012, par le tribunal correctionnel de Rouen à une amende d'un montant de 150 euros pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et, le 20 mai 2014, par le tribunal correctionnel d'Evreux, à une amende de 300 euros pour des faits similaires, de sorte que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du code des transports citées au point précédent. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, que ces deux condamnations figuraient au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, de telles infractions font partie de celles qui, en vertu du 2° de l'article R. 3120-8 du code des transports, s'opposent, en cas de condamnation devenue définitive, à l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport. Ainsi, du seul fait de ces mentions au casier judiciaire de M. B, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, en vertu des dispositions précitées, de rejeter la demande de délivrance de carte professionnelle présentée par le requérant. Il suit de là que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que l'autorité administrative a pu opposer à M. B le refus de délivrance litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104752_20231026
Données disponibles
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