TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204752_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2203898 du 17 août 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de la mesure d'éloignement du 13 août 2022, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas déféré à l'injonction, persistant à exiger, lors du rendez-vous du 30 août 2022 puis dans le cadre de la convocation qui lui a été adressée pour le 6 octobre 2022, la présentation de documents d'état civil légalisés ; or cette exigence excède les prévisions de la réglementation ;
- afin d'assurer l'exécution de la décision de justice et de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il convient de soumettre l'administration à une astreinte.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistré le 19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
3. Par son ordonnance n° 2203898 du 17 aout 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de M. C tendant à ce que soit constatée l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Il a en conséquence prononcé, d'une part, la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement prise le 13 août 2022 à l'encontre de ce ressortissant comorien et, d'autre part, une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, outre une condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le cadre de sa requête aux fins d'exécution introduite le 29 septembre 2022, M. C sollicite le prononcé d'une astreinte afin de contraindre l'administration, celle-ci tardant à se soumettre à l'injonction, à lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit en vertu de l'ordonnance du 17 août 2022. Toutefois, il est constant que, postérieurement à l'introduction de cette requête, l'intéressé a obtenu, lors du rendez-vous en préfecture du 6 octobre 2022, la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il n'y a pas lieu de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire à nouveau application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. C une somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance n° 2104752.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.
Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des frais de la présente instance n° 2204752.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204752Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2204752_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel