TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA80 · 4ème Chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2203898_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 17 avril 2023, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Abbeville ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de l’isolation des murs par l’extérieur et le remplacement de deux volets sur une construction située sur un terrain cadastré section XT n° 44 sis 44 rue du Haut Mesnil sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté prescrit la conservation des volets battants existants. Elle soutient que : - c’est à tort que l’arrêté lui prescrit de conserver les volets battants existants dès lors qu’ils ne sont ni visibles depuis la voie publique ni depuis chez les voisins, et qu’ils constituent un coût supplémentaire et un risque pour sa sécurité ; - une décision favorable, concernant des travaux réalisés sur la même parcelle, lui a déjà été accordée, qui comportait la mention que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune d’Abbeville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le maire était en situation de compétence liée et que par conséquent, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00. Mme B... a produit un mémoire le 14 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Parisi, conseillère, - et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme C... B... a déposé le 26 octobre 2022 une déclaration préalable en vue de l’isolation des murs par l’extérieur et le remplacement de deux volets sur une construction située sur un terrain cadastré section XT n° 44 sis 44 rue du Haut Mesnil sur le territoire de la commune d’Abbeville. L’architecte des bâtiments de France a donné son accord assorti de prescriptions le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le maire d’Abbeville ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable sous réserve notamment de la conservation des volets battants existants. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 en tant qu’il est assorti de cette prescription. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. Par ailleurs, l’accord de l’ABF statuant au titre de ces dispositions ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l'architecte des Bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si la construction projetée porte une atteinte au monument classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située. Le maire de la commune d’Abbeville a sollicité, comme le prescrivent les dispositions citées au point 2 du présent jugement, l’avis conforme de l’ABF, dès lors qu’il est constant que la maison à usage d’habitation concernée par le projet en litige se situe dans le périmètre des 500 mètres et en covisibilité avec plusieurs monuments historiques. L’ABF a rendu un avis conforme favorable au projet en l’assortissant de prescriptions en ce qui concerne son insertion dans l’environnement, notamment en ce qui concerne la conservation des volets battants, dans le but « d’animer la façade », que le maire de la commune d’Abbeville a intégralement reprises à l’article 1er de l’arrêté attaqué. Mme B..., qui conteste la nécessité de conserver ces deux volets battants, doit être regardée comme contestant l’appréciation portée par l’ABF sur ce point. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies annexées à la demande de déclaration préalable, que les volets battants, situés sur la façade de la construction donnant sur une cour intérieure, ne seront pas visibles depuis la voie publique de telle sorte que, contrairement à ce qu’a estimé l’ABF, leur suppression ne porte pas atteinte aux monuments classés ou inscrits dans le champ de visibilité duquel la construction est située. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune d’Abbeville a prescrit la conservation des deux volets battants existants. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 28 novembre 2022 doit être annulé en tant qu’il prescrit la conservation des volets battants. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 du maire de la commune d’Abbeville est annulé en tant qu’il prescrit la conservation des volets battants existants. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la commune d’Abbeville. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Parisi et Mme A..., conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, Signé J. Parisi Le président, Signé C. Binand La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203898_20251226