TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203898_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Iréné Oyie demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et ce, dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande adressée à son avocat en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 16 janvier 2023 et de la demande adressé personnellement à M. A le 20 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du tribunal, dont le pli a été avisé mais non réclamé, ni Me Oyie ni M. B A n'ont confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, M. B A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 31 mars 2023. La présidente du Tribunal C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203898
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2203898_20230331
Données disponibles
- Texte intégral