TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205174_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme C D, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal administratif de Grenoble de réformer l'ordonnance du 1er juin 2022 rendue, dans le dossier n° 2107953, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise médicale dans le litige l'opposant à son employeur, le centre hospitalier régional Grenoble Alpes, à un montant de 1 500 euros. Elle fait valoir que l'expert n'a pas remis de rapport provisoire, comme il l'avait envisagé, ce qui a fait obstacle à toute discussion contradictoire, n'a pas procédé à un examen clinique de la requérante ; que son rapport contient des passages tendancieux ou diffamatoires susceptibles de caractériser des infractions déontologiques aux obligations imposées aux médecins par le code de la santé publique ; que l'expert désigné par le tribunal, qui est pneumologue, ne disposait pas des compétences requises pour porter une appréciation utile sur les pathologies ayant justifié ses arrêts de travail. Par une ordonnance n°2203898 du 30 juin 2022, la président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C D. Par des observations enregistrées le 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble indique s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () ". L'article R. 761-5 du même code dispose enfin que : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ". 3. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert. 4. Pour contester l'ordonnance de taxation du 1er juin 2022, Mme D fait valoir que l'expert n'a pas remis de rapport provisoire, comme il l'avait envisagé, et pointe des passages du rapport d'expertise qu'elle estime tendancieux ou diffamatoires, et ainsi contraires aux règles déontologiques applicables aux médecins. Toutefois, et alors au demeurant que la requérante n'a engagé aucune action en récusation de l'expert, de telles circonstances, relatives à la régularité des opérations d'expertise sont, par elle-même, sans incidence sur le montant des frais et honoraires de l'expert. 5. Par ailleurs, en se bornant à contester que l'expert, s'il l'a rencontrée et s'il a examiné son dossier médical, n'a pas jugé utile, au regard de ces éléments, de procéder à son examen clinique, et à remettre en cause la compétence de cet expert au regard de la nature de la pathologie ayant justifié ses arrêts de travail, la requérante, par ses propos très généraux, ne critique pas utilement la teneur du rapport d'expertise et n'assortit ainsi pas son moyen, tiré de l'absence d'utilité du travail fourni par l'expert, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause le montant des frais et honoraires taxés. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter la réformation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et au docteur, M. A B. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2205174_20221208
Données disponibles
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