TA341ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104757_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme D C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision du 30 juin 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 16 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre, avec ses trois enfants, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis le 17 février 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 480 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les décisions : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaissent l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Passet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 15 mars 1981 et de nationalité albanaise, a été définitivement déboutée, le 8 mars 2021 par la CNDA, de la demande d'asile qu'elle avait présentée le 6 août 2019. Elle a introduit le 3 juin 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 3 juin 2021 ainsi que celle du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits qui la fondent, notamment la composition de la cellule familiale de Mme C et la circonstance qu'il s'agit d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, dès lors qu'il ressort des décisions attaquées qu'il a été tenu compte de la présence des trois enfants de la requérante et de leur âge. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Si Mme C est accompagnée de trois enfants de 4, 7 et 8 ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses enfants bénéficient d'un hébergement d'urgence à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Me Moulin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 décembre 2023, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104757_20231207
Données disponibles
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