TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203312_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 31 août 2022, M. B D, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; La décision portant fixation du pays de sa destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tchadien né le 20 juin 1994 à N'djaména, est régulièrement entré en France le 27 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 25 septembre 2015 au 26 septembre 2016. Son droit au séjour a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 novembre 2020, période au cours de laquelle il a obtenu, au mois d'octobre 2016, son diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel du Groupe Sup de Co de La Rochelle. Il a ensuite réorienté son parcours vers une formation d'animateur musical et scénique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation effectif à compter du 10 janvier 2019, et prorogé au mois d'avril 2020. Le 3 septembre 2021, M. D a sollicité le préfet de la Seine-Maritime en vue d'obtenir une régularisation de séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104757 du 17 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 novembre 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. D en mesure d'en discuter les motifs. Elles sont ainsi suffisamment motivées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne mentionneraient pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En particulier, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. D aurait effectivement adressé aux services préfectoraux, dès le mois d'avril 2022, les pièces qu'il évoque dans ses écritures. Ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté. 4. En troisième lieu, sont inopérants devant le juge de l'excès de pouvoir les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office si la situation de l'intéressé lui ouvrait droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 8. D'une part, M. D réside en France depuis le mois de septembre 2015 selon ses déclarations, sous couvert d'un droit au séjour en qualité d'étudiant. S'il ressort des pièces du dossier que l'une de ses deux sœurs réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " valable jusqu'au 13 janvier 2025, son autre sœur et son frère résident en France sous couvert de visas de long séjour valant titres de séjour " étudiant ", ne leur donnant pas vocation à s'établir durablement en France. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant, que ce dernier entretient des liens stables et anciens avec ses sœurs et son frère, M. D ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il reste en contact avec sa fratrie en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible et, notamment, le Cameroun, où résident actuellement ses parents. Enfin, par les seules pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité avec certains de ses collègues de promotion. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 20 octobre 2016, le diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel, formation Bachelor business, du groupe Sup de Co de La Rochelle. Il justifie également avoir suivi, plus d'un an après, une formation professionnelle " animateur musical et scénique " du 3 décembre 2018 au 14 mai 2020 auprès de l'UCPA, " Ecole des DJ ". Il a conclu, dans le cadre de cette formation, un contrat de professionnalisation à temps complet en qualité de disk jockey pour la période du 10 janvier 2019 et 14 mai 2020 auprès de la SARL Disco Kube. Par un avenant du 27 avril 2020, ce contrat a été prorogé jusqu'au 8 juillet 2020, en raison de la crise sanitaire et de la fermeture temporaire des discothèques. Il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficiait d'une promesse d'embauche établie le 24 août 2020 par la SARL Disco Kube, ainsi que d'une promesse d'embauche à compter du 26 août 2021, en raison de la crise sanitaire, établie par l'un des associés de la SARL Disco Luna. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 9 septembre 2021 avec la SARL Disco Luna, du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 20 septembre 2021 avec la SARL Disco Kube, ainsi que des bulletins de paie produits par le requérant, que ce dernier a travaillé au cours des mois de septembre et octobre 2021 pour ces deux sociétés. Enfin, le requérant justifie, par la production de bulletins de salaire des mois de juin à juillet 2022, avoir de nouveau exercé ses fonctions au sein des deux sociétés mentionnées ci-dessus, jusqu'à l'arrêté en litige. 10. Toutefois, par ces seuls éléments, et au vu de la durée de présence sur le territoire français du requérant et du caractère récent de son insertion professionnelle, M. D ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. D. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de sa destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D n'établit ni même n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 12, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige aurait été prise en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en tout état de cause, être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203312_20230126
TA347 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203312_20230126
Données disponibles
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