TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104758_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 20 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Lugos leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré 260 B 1000 et 260 B 1001 situé Champ de Casaque, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Lugos de leur délivrer un certificat déclarant ce projet réalisable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lugos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le maire a également méconnu les principes énoncés par l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et notamment le principe d'égalité et commis un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Lugos, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Ducourau, représentant M. et Mme A, et D, représentant la commune de Lugos. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis le 23 septembre 2019 un terrain composé de deux parcelles cadastrées section B n°1000 et 1001, situé lieu-dit Champ de Casaque, sur le territoire de la commune de Lugos à quelques dizaines de mètres de leur propre habitation. Le 6 février 2021, ils ont déposé une demande de certificat d'urbanisme afin de déclarer réalisable la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. Ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire a déclaré cette opération non réalisable, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé en dehors du centre-bourg de la commune de Lugos, dans une zone d'habitat diffus ne comportant que quelques habitations éparses, cette zone s'ouvrant à l'ouest, à l'est et au sud sur de vastes espaces naturels boisés et agricoles, vierges de toute construction. Ce terrain, qui s'implante dans un secteur ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, ne peut être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, quand bien même il est desservi par une voie de circulation et par les réseaux d'eau potable et d'électricité. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en leur délivrant un certificat d'urbanisme défavorable à la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. 4. En second lieu, si les requérants soutiennent que le maire a autorisé un lotissement de quatre lots sur des parcelles situées à proximité, et un autre lotissement de deux lots sur des parcelles situées à l'autre extrémité de la commune, une telle circonstance ne permet pas de révéler par elle-même une rupture illégale du principe d'égalité de traitement, et ne caractérise aucun détournement de pouvoir et de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugos qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lugos, au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Lugos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Lugos. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Lu en audience publique le 7 décembre 2023. Le rapporteur, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104758
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104758_20231207
Données disponibles
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