TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104764_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 10 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Madeline, associée de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, et l'accord du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Madeline, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant gabonais né le 29 octobre 2001 à Libreville, est entré en France le 8 août 2016 muni d'un visa de court séjour avec Mme D, sa mère. Le 15 octobre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D a engagé une action judiciaire en reconnaissance de paternité à l'encontre de M. C, ressortissant français, soutenant qu'il est le père biologique de son fils A né le 20 juin 2017 à Rouen. Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 rejetant sa propre demande d'admission au séjour et avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rouen relative à la procédure en recherche de paternité concernant son fils mineur A. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 jusqu'à ce que la requête n°2102366 présentée par Mme D soit en état d'être jugée à la suite de la décision de la cour d'appel relative à la détermination de la filiation du dernier fils de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. E et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français à l'âge de 14 ans. Il n'est pas contesté par le préfet qu'il a alors voyagé avec sa mère de nationalité gabonaise, et son frère Rudy, également de nationalité gabonaise, sous couvert d'un visa court séjour. Désormais majeur, il a été scolarisé sur le territoire français depuis son arrivée en 2016. M. E a obtenu en 2019 un baccalauréat puis a continué ses études en BTS section " comptabilité gestion ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a mis un terme à ses études. Si M. E est désormais inscrit à la mission locale de l'agglomération de Rouen, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire et malgré le témoignage du proviseur du lycée Gustave Flaubert indiquant qu'il s'est rendu " au CIO à plusieurs reprises afin de trouver une solution pour réintégrer une formation ", l'intéressé ne démontre pas la réalité d'une insertion professionnelle. Les témoignages de proches qui sont produits, n'établissent pas plus que M. E aurait tissé en France un réseau amical ancien, intense et stable, cette seule circonstance n'étant pas, en tout état de cause, de nature à établir à elle seule que la vie privée et familiale du requérant se serait reconstituée sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc qu'être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, est suffisamment motivée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. E ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander, par voie d'exception, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée. 11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. E ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander, par voie d'exception, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2104764_20240118
Données disponibles
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