TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2104770_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2021et le 6 décembre 2021, Mme A B C, représentée par Me Mimouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'hôpital Cannes Simone Veil à lui payer une somme de 641,93 euros à titre d'intérêts de retard ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Cennes Simone Veil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridicitionnelle. Elle soutient que : - l'administration n'a procédé au règlement des rémunérations qui lui sont dues qu'après plus d'un an après l'achèvement du service et ne justifie pour ce faire d'aucun motif légitime ; - les délais de paiement qui lui ont été opposés et l'inertie de l'administration lui ont occasionné un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, le Centre hospitalier de cannes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle a procédé à la rémunération de Mme B C le 27 septembre 2021 ; - les conclusions présentées par la requérante au titre des intérêts de retard et du préjudice moral constituent un nouveau litige, distinct de l'objet de la requête ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, aide médico-psychologique, est intervenue auprès de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Cannes Simone Veil le 28 septembre 2020 entre 8h et 13h. Par message électronique du 10 juin 2021, elle a transmis à l'administration les éléments nécessaires à la rémunération de son intervention, qui lui a été versée, à hauteur de 205 euros, le 27 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Cannes Simone Veil au versement des intérêts de retard dus au titre de sa rémunération tardive, ainsi qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral de 1 500 euros. 2. Si l'administration soutient en défense que les conclusions de la requérante tendant au versement d'intérêts de retard constituent un litige distinct de l'objet de la requête, ces conclusions, présentées dès l'enregistrement de ladite requête, constituent l'accessoire des demandes indemnitaires de Mme B C et présentent ainsi avec celles-ci un lien suffisant. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration sur ce point doit être écartée. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts sur la somme susmentionnée de 205 euros au 10 juin 2021, date de réception par l'administration de la demande de règlement de Mme B C. 4. En revanche, si Mme B C soutient que les délais imposés par l'administration pour procéder au règlement de son intervention lui ont occasionné un préjudice moral, elle n'assortit pas ses allégations des éléments nécessaires permettant de tenir un tel préjudice pour établi. Ses conclusions à ce titre ne peuvent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes Simone Veil est condamné à verser à Mme B C les intérêts de retard dus au titre du versement différé de sa rémunération de 205 euros entre le 10 juin 2021 et le 27 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Cannes Simone Veil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au Centre hospitalier de Cannes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104770_20240808