TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104774_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 21 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Mathilde Stinco, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 395 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de délivrance de carte de transport scolaire au titre de l'année 2019-2020 ; 2°) de mettre à la charge la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la région Nouvelle-Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne délivrant pas de carte d'abonnement de transport scolaire à son fils ; - son préjudice financier, qui correspond au coût pour l'usager d'un abonnement de transport scolaire, s'élève à 195 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à 200 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 11 mai 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bongrain, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Stinco, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, mère d'un enfant scolarisé au collège Jules Ferry de Langon (Gironde) au cours de l'année 2019-2020, a formé, par courrier du 11 mai 2021, une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation des préjudices causés par l'absence d'envoi d'une carte d'abonnement de transport scolaire. Par une décision du 23 juin 2021, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande au tribunal de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 395 euros en réparation des préjudices causés par cette absence d'envoi de carte d'abonnement de transport scolaire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Mme C soutient que la région Nouvelle-Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en s'abstenant de délivrer à son fils, A, une carte d'abonnement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C a formé, le 5 septembre 2019 à 10h14, une demande d'inscription au service de transport scolaire au profit de son fils sur le site internet transports.nouvelle-aquitaine.fr. Après instruction, le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, autorité organisatrice secondaire, a édité une carte d'abonnement le 10 septembre 2019. En l'absence de paiement, la région Nouvelle-Aquitaine a adressé le 17 décembre 2019 une relance à Mme C, qui n'avait alors jamais fait part de l'absence de réception de cette carte. Le courrier de relance précise à Mme C, qu'à défaut de paiement d'ici au 9 janvier, son enfant pourrait se voir refuser l'accès au transport scolaire. Par un courrier du 23 janvier 2020, la requérante a sollicité des facilités de paiement, qui lui ont été accordées. Enfin, par un courrier électronique du 11 juin 2021, le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, certifie après confirmation du conducteur de l'autocar que M. C a effectivement bénéficié du service de transport scolaire au cours de l'année 2019-2020. Aussi, Mme C ne rapporte pas l'existence de la faute reprochée à la région Nouvelle-Aquitaine. 4. D'autre part, si Mme C soutient avoir été contrainte d'identifier des solutions de transport alternatives pour ce court trajet, inférieur à deux kilomètres, elle n'en justifie pas. En application de l'article 1.1.1 du règlement de transport de scolaire, son enfant n'était d'ailleurs pas éligible à ce service. Ainsi, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, aucun préjudice n'est constitué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 mai 2022
ORCA_21NT03552_20220512TA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104774_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104774_20230713
Données disponibles
- Texte intégral