CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03552_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2020 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer aux enfants F E A, D A, C A et B A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2104774 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme G A et M. F E A demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le recours administratif préalable obligatoire n'est pas tardif compte tenu des difficultés de réception des courriers en raison de la crise sanitaire et du confinement ainsi que de son état de santé ; - les autorités consulaires ont méconnu l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autorités consulaires ont méconnu la circulaire du 1er avril 2003 relative à la fraude en matière d'actes d'état civil étrangers produits aux autorités françaises et l'article 47 du code civil. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme G A, ressortissante guinéenne née le 18 juin 1959, s'est vu accorder le statut de réfugié le 29 janvier 2018. Des demandes de visa ont été déposées pour Thierno E A, Ousman A, Oumar A et Aicha A, que Mme A présente comme ses enfants. Par une décision du 30 septembre 2020, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer les visas sollicités. Mme G A et Thierno E A relèvent appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires. 3. D'une part, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code dispose que " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision des autorités consulaires du 30 septembre 2020 qui mentionnait les voies et délais du recours administratif obligatoire, a été notifiée le 12 novembre 2020 et que le recours contre cette décision a été formé le 20 janvier 2021, postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article D. 211-6 précité. Ce recours n'a dès lors pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. En appel, Mme A qui fait valoir les difficultés de réception du courrier compte tenu de la crise sanitaire ainsi que son état de santé ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et Thierno E A. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03552_20220512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03552_20220512
Données disponibles
- Texte intégral