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TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104775_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 18 octobre 2021, M. D B et Mme E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 5 955 euros. M. B et Mme C soutiennent qu' : - ils sont pacsés depuis le 27 novembre 2020 et vivent ensemble depuis le 15 décembre 2019 mais cela ne correspond pas à la définition du couple stable car la seule durée minimum de quatre mois retenue par la CAF est insuffisante ; - ils ne contestent pas le trop-perçu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année mais le montant dudit trop-perçu ; - ils ont remboursé l'indu de prime. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2021 et 8 février 2022, le département de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le droit au RSA a été ouvert à Mme C au 1er janvier 2017. Le 1er décembre 2020, elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) qu'elle était pacsée avec M. B depuis le 27 novembre 2020 et qu'elle vivait avec lui depuis le 20 décembre 2019. Par une décision du 4 mars 2020, la CAF de la Moselle a sollicité le remboursement d'un trop-perçu de RSA " socle " majoré d'un montant de 5 955 euros pour la période de mars à novembre 2020. Par une décision du 18 mai 2021, le président du département de la Moselle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Pour le bénéfice du RSA, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction et des propres déclarations des requérants qu'ils vivent ensemble depuis le 15 décembre 2019, se répartissent les charges du ménage puisque M. B a loué le logement et prend à son compte les charges y afférent et que Mme C prend en charge ses enfants et les dépenses alimentaires. Dans ces conditions, ces deux personnes peuvent être regardées comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, les requérants reconnaissent le trop-perçu de RSA mais en conteste uniquement le montant sans fournir davantage d'éléments sur la période en cause qui commence à courir au 1er mars 2020 et non au 15 décembre 2019. S'agissant du trop-perçu de prime exceptionnelle que les requérants établissent avoir remboursé, il se rapporte à l'année 2020 et non 2019. 5. IL résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président du département de la Moselle a rejeté le recours préalable obligatoire des requérants. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104775
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2104775_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel