TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104775_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il remplit les critères pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une première décision du 4 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a rejeté cette demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté le 28 mai 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code, c'est-à-dire celui selon lequel est ouvert le droit à une protection complémentaire en matière de santé, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et les ayants-droits dont cet article dresse la liste. 4. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat. Toutefois, s'il soutient que l'état de ses ressources lui permet de bénéficier de ce dispositif, il ne produit aucun document à l'appui de son affirmation de sorte qu'il n'est pas établi que ses ressources soient inférieures au plafond mentionné à l'article L. 861-1 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104775_20230727
Données disponibles
- Texte intégral