CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02961_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104775 du 24 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. B, représenté par Mes Kawaichi et Aïssaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il est célibataire, qu'il n'a pas présenté un document d'identité en cours de validité et que sa mère réside en Allemagne ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe, relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. B n'a soulevé devant le tribunal administratif de Rennes que des moyens tenant à la légalité interne de l'arrêté contesté. Il n'est, dès lors, pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. 4. En deuxième lieu, si le préfet du Morbihan a mentionné, à tort, que M. B est célibataire, alors qu'il vit en couple avec une ressortissante française, qu'il n'a pas présenté un document d'identité en cours de validité, alors qu'il a souscrit une déclaration de perte de son passeport, et que sa mère vit en Serbie et non Allemagne, ces erreurs, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 septembre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France au mois de janvier 2020, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage, à supposer qu'il a débuté au mois d'août 2021, présente un caractère très récent. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus de rejoindre une organisation terroriste en Syrie. Toutefois, les seules attestations de sa sœur et de sa mère, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02961_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel