TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104783_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire successivement enregistrés le 9 août 2021 et le 26 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Levi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à réparer les conséquences dommageables qu'elle impute à une faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement entre le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 et de lui verser la somme de 129 960 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Montauban a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, lors de sa prise en charge entre le 29 janvier 2017 et le 3 janvier 2018 ;
- des séquelles et les souffrances endurées ont été établies par les rapports d'expertise amiable qui établissent également que la faute a directement causé le dommage subi ;
- elle justifie d'une diminution importante de sa qualité de vie et d'une perte d'indépendance ;
- elle est fondée à demander une indemnisation provisionnelle d'un montant total de 129 960 euros ;
- elle est en droit de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Daumas, conclut :
1°) à ce que soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis par la requérante ;
2°) à ce que l'indemnité provisionnelle qui pourrait être versée à la requérante soit limitée à la somme de 5 000 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité du fait des manquements qui lui sont imputables ;
- les préjudices doivent être réparés dans la limite de 20% ;
- la requérante interprète mal les conclusions du rapport d'expertise amiable en date du 23 septembre 2020 qui fixe un déficit fonctionnel permanent à 24% et non à 44% ;
- le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé que pour réparer une impossibilité totale ou partielle de se livrer à une activité de loisir ou sportive qui était régulièrement pratiquée avant l'accident et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- la demande de provision doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 5 000 euros ;
- une expertise médicale est nécessaire non seulement pour déterminer l'ensemble des chefs de préjudices qui lui sont imputables mais aussi pour déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement reproché, en les distinguant de la pathologie initiale de Mme C.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 4 338,18 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive, qu'elle reste dans l'attente des résultats de l'expertise et que le montant de sa créance provisoire s'élève à la somme de 4 338,18 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2022 par une ordonnance du 21 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 29 juillet 1951, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Montauban le 29 décembre 2017 puis a été transférée au service de chirurgie digestive et vasculaire jusqu'au 3 janvier 2018 où elle a été traitée pour un abcès abdominal. Pendant son hospitalisation, elle s'est plainte de douleurs oculaires, qui à la suite de la consultation par un médecin urgentiste, ont été soignées par un traitement local. A sa sortie, le 4 janvier 2018, elle a consulté le docteur B, ophtalmologiste du centre hospitalier de Montauban, qui a diagnostiqué une kératite herpétique de l'œil gauche ainsi qu'un œdème cornéen de cet œil avec hypertonie oculaire. Le 8 janvier 2018, elle a consulté le docteur A, son ophtalmologiste. Il a constaté une baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche et a diagnostiqué une cataracte qui a été opérée le 23 janvier 2018 à la clinique ophtalmologique de Montauban. Le 20 mars 2018, ce médecin l'a opérée à nouveau pour un glaucome de l'œil gauche, après avoir constaté une normalisation du tonus oculaire et une stabilisation de son acuité visuelle à 5/10. Elle estime que son état de santé s'est détérioré en raison du retard dans la prise en charge de ses douleurs oculaires par le centre hospitalier de Montauban et que ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser une provision d'un montant de 129 960 euros dans l'attente de la détermination, par voie d'expertise, de l'ampleur des préjudices qu'elle a subis.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Montauban
2. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports datés du 13 février 2019 et du 23 septembre 2020 établis par un médecin spécialisé en ophtalmologie missionné par l'assureur du centre hospitalier de Montauban, que Mme C, qui était porteuse d'antécédents d'herpès cornéen guéris sans séquelle, a présenté, lors de son hospitalisation entre le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, une douleur oculaire de l'œil gauche pour laquelle a été instauré un traitement local sans consultation d'un spécialiste en ophtalmologie, qui pourtant apparaissait nécessaire. Il résulte des éléments contenus dans ces rapports, qui ne sont pas contestés par le centre hospitalier sur ces points, qu'outre l'absence de consultation d'un médecin spécialisé, aucune thérapie spécifique nécessaire pour traiter la pathologie de Mme C n'a pas pu être mise en place lors de son hospitalisation. Mme C a ainsi subi un retard dans la prise en charge de sa pathologie particulière, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montauban.
Sur l'évaluation des préjudices :
3. S'il résulte des éléments versés au dossier, notamment du rapport précité en date du 23 septembre 2020, qu'il existe un déficit fonctionnel permanent certain subi par la requérante, de même qu'il est certain que celle-ci a subi des souffrances, le tribunal n'est pas, en l'état actuel de l'instruction, en mesure de déterminer avec précision l'étendue de l'ensemble des préjudices subis par Mme C imputable au seul retard fautif relevé dans le point précédent, de même que le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer l'éventuelle perte de chance d'éviter l'aggravation du dommage. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise par un médecin spécialisé en ophtalmologie aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
.Sur les demandes de provision et de créance provisoire :
4. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
5. En l'état actuel du dossier, compte tenu notamment de l'incertitude affectant l'ampleur des préjudices subis par Mme C et celle affectant l'ampleur de l'éventuelle chance perdue d'éviter une aggravation du dommage, il n'y a pas lieu d'allouer une provision à la requérante.
6. L'ensemble des droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme C, il sera procédé à une expertise médicale.
L'expert médecin spécialiste en ophtalmologie aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document utile et procéder à l'examen du dossier médical de Mme D C ;
2°) préciser les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale en lien avec le retard de prise en charge de Mme C, à l'exclusion de tout état antérieur ou de toute cause étrangère ;
3°) indiquer à quelle date l'état de Mme C en lien avec la présente affaire a pu être considéré comme consolidé ;
4°) se prononcer sur l'éventuelle perte de chance d'échapper à une aggravation de son état de santé si son affection oculaire avait été prise en charge à temps ;
5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'hospitalisation de Mme C :
a) dire si l'état de Mme C a entraîné un déficit fonctionnel temporaire (partiel ou total) et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
b) préciser le taux du déficit fonctionnel permanent après la consolidation de son état de santé ;
c) indiquer les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme C ;
d) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été nécessaire à Mme C pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée) ; préciser les autres frais liés au handicap (logement, véhicule) dont la nécessité aurait résulté du dommage ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
f) évaluer les préjudices de toute nature ;
g) indiquer, le cas échéant, si une modification (amélioration ou aggravation) est possible ainsi que son degré de probabilité.
5°) déterminer les débours et les frais médicaux en relation directe et exclusive avec le retard fautif.
6°) répondre aux éventuels dires des parties communiqués à la suite d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert pourra avec l'autorisation de la présidente du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, le centre hospitalier de Montauban et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn qui devra fournir un relevé des débours complet et définitif.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
V. JORDA
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2104783Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3117 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104783_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104783_20221117
Données disponibles
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