TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104783_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 août 2023 Par un jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur la requête présentée par Mme D sous le n° 2104783. L'expert a déposé son rapport définitif le 31 août 2023. Après le dépôt du rapport d'expertise le 31 août 2023 Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Levi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 64 908,96 euros en réparation des préjudices subis qu'elle impute à une faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement entre le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Montauban a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, lors de sa prise en charge entre le 29 janvier 2017 et le 3 janvier 2018 ; - le taux de la perte de chance doit être fixé à 97% ; - ses préjudices doivent être réparés comme suit : *1 920 euros au titre des frais divers, *645,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne, *1 136,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *14 550 euros au titre des souffrances endurées, *776 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *35 211 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *970 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *9 700 euros au titre du préjudice de désidentification. Par un mémoire en défense complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Daumas, demande au tribunal de ramener les prétentions de Mme D à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de la CPAM du Tarn. Il fait valoir que : - il ne conteste pas sa responsabilité du fait des manquements qui lui sont imputables ; - le taux de la perte de chance doit être fixé à 50% ; - le préjudice de désidentification, n'étant pas retenu par l'expert, doit être rejeté ; - le règlement des honoraires de l'expert judiciaire doit être justifié ; - les prétentions de Mme D doivent être ramenées à de plus justes proportions ; - les dépenses de santé n'étant pas liées aux fautes imputables au centre hospitalier mais étant imputables à l'état de santé initial de la requérante, les prétentions de la CPAM du Tarn doivent être rejetées. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 3 776,33 euros au titre des débours exposés pour le compte de l'assurée, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024 par une ordonnance du 13 février précédent. Vu : - l'ordonnance du 5 septembre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; - le rapport d'expertise définitif déposé le 31 août 2023 -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, née le 29 juillet 1951, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Montauban le 29 décembre 2017 puis a été transférée au service de chirurgie digestive et vasculaire jusqu'au 3 janvier 2018 où elle a été traitée pour un abcès abdominal. Pendant son hospitalisation, elle s'est plainte de douleurs oculaires, qui à la suite de la consultation par un médecin urgentiste, ont été soignées par un traitement local. A sa sortie, le 4 janvier 2018, elle a consulté le docteur C, ophtalmologiste du centre hospitalier de Montauban, qui a diagnostiqué une kératite herpétique de l'œil gauche ainsi qu'un œdème cornéen de cet œil avec hypertonie oculaire. Le 8 janvier 2018, elle a consulté le docteur B, son ophtalmologiste, lequel a constaté une baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche et diagnostiqué une cataracte qui a été opérée le 23 janvier 2018 à la clinique ophtalmologique de Montauban. Le 20 mars 2018, ce médecin l'a à nouveau opérée pour un glaucome de l'œil gauche, après avoir constaté une normalisation du tonus oculaire et une stabilisation de son acuité visuelle à 5/10. Par un jugement n°2104783 du 17 novembre 2022, le tribunal a jugé que Mme D avait subi un retard dans la prise en charge de sa pathologie par le centre hospitalier de Montauban et ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux de perte de chance, la date de consolidation ainsi que les préjudices liés à la faute retenue. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 30 août 2023. Par sa requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 64 908,96 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Tarn-et-Garonne, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 3 776,33 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme D. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montauban 2. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports datés du 13 février 2019 et du 23 septembre 2020 établis par un médecin spécialisé en ophtalmologie missionné par l'assureur du centre hospitalier de Montauban, que Mme D, qui était porteuse d'antécédents d'herpès cornéen guéris sans séquelle, a présenté, lors de son hospitalisation entre le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, une douleur oculaire de l'œil gauche pour laquelle a été instauré un traitement local sans consultation d'un spécialiste en ophtalmologie, qui pourtant apparaissait nécessaire. Par un jugement n°2104783 du 17 novembre 2022, le tribunal a considéré qu'outre cette absence de consultation d'un médecin spécialisé, la thérapie spécifique nécessaire pour traiter la pathologie dont elle souffrait ne lui a pas été proposée. Il en a conclu que le retard subi par Mme D dans la prise en charge de sa pathologie particulière constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montauban. Ainsi, le tribunal s'étant déjà prononcé sur les fautes invoquées par Mme D, il a donc épuisé sa compétence sur ce point. Par suite, le présent jugement a simplement pour objet l'évaluation des préjudices qu'elle a subis en lien avec la faute retenue. Sur le taux de perte de chance : 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Le centre hospitalier de Montauban, qui entend se prévaloir du taux de perte de chance de 20% retenu par le docteur A dans son rapport du 23 septembre 2020, fait valoir que, si un dépistage plus précoce de l'hypertension oculaire de Mme D aurait pu permettre d'avancer sa mise en traitement et limiter la dégradation du champ visuel de l'œil gauche, il n'est toutefois pas établi qu'une prise en charge plus précoce de la patiente aurait permis d'éviter totalement les complications survenues, s'agissant notamment de la cataracte et du glaucome. Il résulte de l'instruction que pendant son hospitalisation du 29 décembre 2017 au 3 janvier 2018 pour un abcès abdominal, Mme D a eu un herpès oculaire de l'œil gauche compliqué par une hypertension oculaire, détectée par son médecin ophtalmologue le 4 janvier 2018. Il résulte de l'expertise judiciaire du 31 août 2023 que, selon une étude scientifique, si 47% des patients atteints d'un herpès oculaire ont de l'hypertension oculaire, seuls 2,6% des patients ayant eu un herpès oculaire sont opérés, comme Mme D, d'une trabéculectomie. L'expert en déduit un taux de perte de chance pour Mme D d'échapper à l'aggravation de son état de santé de 97%. Ainsi, les allégations du centre hospitalier de Montauban, qui ne se fondent sur aucune donnée scientifique précise, ne sont pas de nature à contredire utilement les statistiques médicales sur lesquelles l'expert s'est appuyé pour évaluer le taux de perte de chance de Mme D. Dans ces conditions, ce taux de perte de chance doit être fixé à 97%. Sur l'évaluation des préjudices de Mme D : 5. En premier lieu, au titre des frais divers, Mme D établit des frais de déplacement, non contestés en défense, de 40,70 euros pour le coût du carburant et de 34,20 euros pour le coût du péage, soit un total de 74,90 euros. Eu égard au taux de perte de chance fixé au point 4, Mme D est fondée à demander le versement d'une somme de 72,65 euros. 6. En deuxième lieu, l'assistance par tierce personne a été fixée par l'expert à une heure par jour pendant un mois du 18 janvier au 17 février 2018, période durant laquelle Mme D a été aidée par son mari et sa fille. S'agissant d'une aide humaine non spécialisée, il y a lieu d'en fixer le taux horaire à 16 euros. Les frais d'assistance par tierce personne peuvent donc être évaluées à 480 euros (16 x 30). Eu égard au taux de perte de chance fixé au point 4, Mme D est fondée à demander le versement d'une somme de 465,60 euros. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours correspondant aux deux interventions chirurgicales, du cristallin et du glaucome, subies. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 dû à une crise aigüe de son herpès avec fermeture de l'angle de l'œil gauche entre sa sortie d'hospitalisation, le 3 janvier 2018, et la date de sa consolidation, fixée au 17 mai 2018, soit pendant 134 jours. Le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, peut donc être évalué à 568 euros (16 x 2+16 x 25%x 134) sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros. Eu égard au taux de perte de chance fixé au point 4, le centre hospitalier de Montauban versera à Mme D une somme de 550,96 euros. 8. En quatrième lieu, il résulte des observations de l'expert judiciaire que Mme D a subi des souffrances tant physiques que morales en raison de l'hypertension oculaire qui n'a pas été jugulée pendant plusieurs jours et de la non compréhension de l'équipe médicale pendant la première journée de son hospitalisation. Il y a lieu de quantifier ces souffrances, à l'instar de l'expert, à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l'évaluant, après application du taux de perte de chance fixé au point 4, à la somme de 2 500 euros que le centre hospitalier de Montauban versera à Mme D. 9. En cinquième lieu, d'une part, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 pour une durée de 15 jours en raison de la chirurgie de la cataracte qui a eu lieu le 18 janvier 2018 et, d'autre part, il a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la semi-mydriase aréflexique. Il y a lieu de retenir ces taux. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros soit, après application du taux de perte de chance fixé au point 4, à la somme de 970 euros que le centre hospitalier de Montauban versera à Mme D. 10. En sixième lieu, il résulte du rapport d'expertise que Mme D a subi un déficit fonctionnel permanent de 22% en raison d'une perte de l'acuité visuelle de 3% et d'une perte du champ visuel de 19%. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de sa consolidation, 66 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 34 000 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier de Montauban versera à Mme D la somme de 32 980 euros. 11. En septième et dernier lieu, Mme D soutient que ses séquelles lui causent une diminution importante de sa qualité de vie, en raison de la baisse de son acuité visuelle qui a entraîné une perte de son autonomie. Toutefois, d'une part, la perte de son acuité visuelle ayant déjà été indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent et le rapport d'expertise n'ayant retenu aucun autre poste de préjudices et notamment aucune assistance à tierce personne après la date de sa consolidation, ce chef de préjudice ne peut être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard au taux de perte de chance fixé au point 4, le centre hospitalier de Montauban doit être condamné à verser à Mme D une somme totale de 37 539,21 euros au titre des préjudices subis. Sur les conclusions de la CPAM du Tarn : 13. En premier lieu, Mme D ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn demande, quant à elle, le remboursement des débours qu'elle a engagés jusqu'à la date de consolidation, au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d'appareillages et de frais de transport pour un montant total de 3 776,33 euros. 14. Le centre hospitalier de Montauban fait valoir que, si la patiente avait été prise en charge en temps utile, son herpès oculaire compliqué d'une hypertension aurait nécessité les mêmes traitements. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire rendu le 31 août 2023 que du fait de la mauvaise prise en charge de son état de santé initial, à savoir son herpès oculaire, Mme D a eu une crise aigüe par fermeture de l'angle de l'œil gauche qui a entrainé une séance de laser puis une chirurgie du cristallin (traitement de la cataracte) ainsi qu'une chirurgie du glaucome. Ainsi, eu égard à l'attestation d'imputabilité établie le 8 novembre 2023 par le médecin-conseil, la CPAM peut se prévaloir des frais d'hospitalisation concernant les séjours du 15 au 18 janvier, du 23 janvier et du 20 mars 2018, correspondants à la séance de laser et aux deux chirurgies subies par Mme D, ainsi que les frais médicaux, les frais d'appareillage et de transport liés à ces actes. En revanche, le rapport d'expertise rendu le 30 août 2023 retient que les consultations spécialisées du 4 janvier, du 15 janvier et du 10 avril 2018 auraient dû être effectuées par Mme D même en l'absence de faute. Dès lors, il convient de retrancher du montant sollicité par la CPAM, le montant de ces consultations à savoir la somme de 80,20 euros (16,10 + 48 + 16,10). Par ailleurs, l'attestation d'imputabilité établie le 8 novembre 2023 fait état de frais pharmaceutiques pour la période comprise entre le 30 décembre 2017 et le 4 janvier 2018 pour un montant de 87,77 euros (4,91 + 0,64 + 4,14 + 8,40 + 4,06 + 2,26) pour lesquels il n'est pas établi de lien avec la faute imputable au centre hospitalier de Montauban. Dès lors, il convient également de retrancher cette somme du montant sollicité par la CPAM. Ainsi, il résulte du relevé définitif des débours et de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CPAM que les dépenses de santé en lien avec le dommage peuvent être évaluées à la somme de 3 608,36 euros. Après application du taux de perte de chance retenu au point 4, la CPAM du Tarn est fondée à solliciter le remboursement d'une somme de 3 500,11 euros au titre des débours. 15. En second lieu, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe le montant et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 191 euros. 16. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM du Tarn, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 1 166,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : 17. Mme D demande au titre des frais divers le remboursement des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1 620 euros. Dans les circonstances de l'espèce et s'agissant de dépens, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du Docteur E, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 1 620 euros par une ordonnance du 5 septembre 2023 à la charge définitive du centre hospitalier de Montauban, qui remboursera à Mme D les sommes éventuellement déjà versées au Docteur E. Sur les frais d'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban une somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme sollicitée, sur le même fondement, par la CPAM du Tarn. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Montauban est condamné à verser à Mme D une somme de 37 539,21 euros, en réparation des préjudices subis. Article 2 : Le centre hospitalier de Montauban est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn une somme de 3 500,11 euros au titre des débours ainsi qu'une somme de 1 166,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 620 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Montauban, qui remboursera à Mme D les sommes éventuellement déjà versées par cette dernière au docteur E, expert. Article 4 : Le centre hospitalier de Montauban versera une somme de 1 500 à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier de Montauban. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, V. JORDA La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°2104783
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104783_20240704