TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104788_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021 et les 21 avril et 16 juin 2022, Mme B A, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes du Limouxin a rejeté sa réclamation préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner la communauté de communes du Limouxin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Limouxin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la faute : - elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ; Sur le préjudice : - elle est atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel et est fondée à solliciter la réparation d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme totale de 50 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars, le 3 juin et le 29 juin 2022, la communauté de communes du Limouxin, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Girard, représentant Mme A ; - et les observations de Me Constans, représentant la communauté de communes du Limouxin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale titulaire depuis le 1er juin 2018, exerçant des fonctions de secrétariat, au sein du pôle présidence du secrétariat général de la communauté de communes du Limouxin, a été placée en congé de maladie pour la période du 22 novembre 2019 au 6 janvier 2020 et a sollicité, à son retour, le 9 janvier suivant, son changement de service, avant d'être placée à nouveau, pour la période du 24 février au 21 juin 2021, en congé de maladie. Par un arrêté du 15 mars 2021, l'établissement public de coopération intercommunale a refusé sa demande d'imputabilité au service du syndrome dépressif réactionnel dont elle est atteinte. Après avoir présenté, le 16 juin 2021, une réclamation préalable indemnitaire rejetée par son employeur le 13 juillet 2021, Mme A, estimant avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 5. Pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral, Mme A expose qu'à compter de la diffusion de l'information selon laquelle son frère se présentait aux élections municipales de la commune de Limoux, le 12 novembre 2019, sa hiérarchie et même les agents du service n'ont eu de cesse que de remettre en cause ses qualités professionnelles et de l'ostraciser jusqu'à ce qu'elle soit placée en arrêt de maladie le 22 novembre suivant, soit seulement 10 jours après l'information. Elle fait également valoir qu'elle a été entravée dans le bon accomplissement de ses fonctions et le bon déroulement de sa carrière dans la mesure où elle s'est notamment vu refuser un changement de service. 6. D'une part, si la requérante soutient avoir fait l'objet d'une mise à l'écart, les attestations qu'elle produit, établies les 10 juin, 11 juin et 18 juillet 2020, rédigés en termes généraux et émanant de proches, sont insuffisantes pour justifier des faits allégués, dont le caractère répété, au surplus sur une brève période, n'est pas démontré. En effet, s'il résulte de l'instruction que la secrétaire générale, lors d'un unique entretien avec Mme A, et en présence de ses deux autres collègues, a indiqué que le frère de cette dernière se présentait aux élections municipales tout en rappelant la nécessité pour chacun d'exercer ses missions, ces faits ne sauraient caractériser des agissements répétés de harcèlement moral dès lors qu'ils ne consistent ni à humilier Mme A, ni à tenir à son égard des propos dégradants ou vexatoires, son entretien annuel d'évaluation, le 22 novembre 2019, ayant, au demeurant, mis en valeur le travail de l'intéressée et s'étant parfaitement déroulé. 7. D'autre part, il ne résulte pas des termes du rapport de l'expertise, diligentée dans le cadre de sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail, que l'état de santé psychique de Mme A serait directement en lieu avec des faits de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions mais qu'il procède de sa perception et de ses difficultés d'adaptation à une situation administrative donnée. De même, la requérante, qui admet, dans le dernier état de ses écritures, ne pas avoir été placée dans un bureau isolé, mais être installée à un poste de travail se situant dans un " open space " en comportant quatre, ne saurait sérieusement soutenir que la localisation de son poste de travail relèverait d'une mise à l'écart. Enfin, si l'intéressée a sollicité son changement de service dès le 9 janvier 2020, la circonstance qu'elle n'a pas été retenue pour une affectation au service de l'urbanisme, pour lequel le jury de recrutement avait, au demeurant, déjà eu lieu, ne saurait s'apparenter à une volonté de l'établissement de faire obstruction au changement de service de l'intéressée, qui ne disposait d'aucune expérience dans ce domaine, alors qu'une expérience significative était requise. A cet égard, il y a lieu de mentionner également que Mme A, convoquée à un entretien par le jury de recrutement pour le poste de responsable du service d'aide à domicile, le 10 juin 2020, a décliné cette invitation, alors qu'elle bénéficiait de sorties libres dans le cadre de son arrêt de maladie. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'établissement public de coopération intercommunale n'avait pas à lui proposer des postes de catégorie A ou des postes de la filière technique dès lors qu'elle occupe un poste dans la filière administrative relevant d'un cadre d'emploi de catégorie C. Dans ces conditions, les éléments de fait apportés par Mme A, pris isolément ou cumulativement, ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait été l'objet et qui auraient été à l'origine du syndrome dépressif dont elle a souffert. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté de communes du Limouxin pour les agissements allégués. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes du Limouxin, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée sur le même fondement par la communauté de communes du Limouxin. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Limouxin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Limouxin. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 30 janvier 2024, La greffière, C. Arce N°2104788
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TA3430 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104788_20240130
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