TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104794_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104794, les 21 septembre 2021, 7 avril 2022 et 10 mars 2023, B M. A, représenté par Me Quentel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de retirer son compte-rendu d'entretien professionnel de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 2013 ont été méconnues, le compte rendu en litige ne comporte pas la signature de son supérieur hiérarchique direct ; - les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 2013 ont été méconnues, il n'a bénéficié que de huit jours et non quinze pour préparer son entretien professionnel ; - l'évaluation en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et le 17 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 21 mars 2022 et le 12 avril 2023, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II./ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104795, les 21 septembre 2021, 7 avril 2022 et 10 mars 2023, B M. A, représenté par Me Quentel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de retirer son compte-rendu d'entretien professionnel de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant exercé ses fonctions que huit semaines et deux jours sur l'exercice 2021-2021, cette durée était insuffisante pour procéder à son évaluation ; - l'évaluation en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ses précédentes évaluations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 17 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 21 mars 2022 et le 12 avril 2023, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Quentel, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade d'attaché hors classe, est détaché depuis le 2 octobre 2017 aux fonctions de secrétaire général a la direction des services départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) du Finistère. Dans sa requête enregistrée sous le numéro 2104794, M. A demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019-2020 et dans celle enregistrée sous le numéro 2104795, il demande l'annulation de celui réalisé au titre de l'année 2020-2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel 2019-2020 de M. A : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le compte-rendu de l'examen professionnel est établi est signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si le CREP de M. A en date du 24 juin 2020 comporte le prénom et le nom de son auteur, toutefois, il ne comporte pas la signature manuscrite de ce dernier, ni même un fac-similé de ladite signature. Par suite, le CREP du requérant en date du 24 juin 2020 établi pour l'année 2019-2020 méconnaît les dispositions précitées, et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel 2020-2021 de M. A : 4. En premier lieu, aux terme de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux terme de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Selon l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2020-2021 M. A a été effectivement présent à son poste du 14 mai au 15 juillet 2021 sur l'exercice 2020-2021, compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année, l'intéressé a été présent sur son poste plus de deux mois, ce qui permettait à son administration de l'évaluer, et ce d'autant plus que les appréciations littérales sont particulièrement développées. 7. En second lieu, d'une part, si le requérant se prévaut de l'illégalité de son précédent CREP, notamment quant à la fixation de ses objectifs, toutefois, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires présentant un caractère annuel, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de son précédent CREP à l'encontre de celui de l'année 2020-2021. 8. D'autre part, si M. A se prévaut de son CREP de l'année 2018-2019 pour démontrer que son CREP de l'année 2020-2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires présentant un caractère annuel et ne conférant aux intéressés aucun droit acquis à ce que leur évaluation soit maintenue ou rendue plus favorable d'une année à l'autre, la circonstance que pour élogieux soit son CREP 2018-2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Enfin si le requérant critique les baisses d'évaluation du niveau " Expert ", sur quatre critères d'évaluation, à une évaluation " A développer " pour trois d'entre eux, et critique le caractère général des griefs à son encontre concernant sa compétence professionnelle et sa technicité, sa contribution à l'activité du service, ses capacités professionnelles et relationnelles, ainsi que sa capacité à l'encadrement et à l'étude de projet, il ne vient apporter aucun élément, autre que ces précédentes évaluations pour établir que les commentaires et la baisse de cotation seraient infondées. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que compte rendu d'entretien professionnel 2020-2021 de M. A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre du CREP 2020-2021 de M. A doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel 2019-2020 de M. A : 11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel 2020-2021 de M. A : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'évaluation professionnel du 24 juin 2020 de M. A au titre de l'année 2019-2020 est annulé. Article 2 : il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder au réexamen de la situation administrative relative au compte rendu d'évaluation professionnel au titre de l'année 2019-2020 de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête, enregistrée sous le numéro 2104795 de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 . Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104794, 2104795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104794_20230615