TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104795_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 2 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler son titre de pension du 19 juillet 2021 et de lui attribuer des bonifications pour ses trois enfants, à titre subsidiaire pour sa fille B née en 1993. Il soutient que ses demandes de réduction d'activité entre 1993 et 2001 avaient pour objectif d'élever ses enfants, alors même que ce motif n'est pas mentionné dans les arrêtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne peut être regardé comme éligible à la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ancien professeur certifié hors classe, père de trois enfants nés le 24 décembre 1993, 29 mai 1995 et le 30 novembre 1997, admis à la retraite avec effet au 1er octobre 2021, conteste son titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu'il ne bénéficie pas de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la pension de M. A a été mise en paiement : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; () ". En vertu du 2° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 est subordonné notamment à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 % accordée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de ces dispositions, codifiées désormais à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique: " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant().". 3. Il est constant que M. A a réduit son activité du 1er septembre 1993 au 31 août 2004. Il résulte de l'instruction qu'il a d'abord travaillé à temps partiel avec une quotité de travail de 14/18ème pour la période du 1er septembre 1993, précédent la naissance de son premier enfant, jusqu'au 31 aout 1994, correspondant à un temps de travail de 77 %, supérieur à la quotité requise de 70 % sur sept mois. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur cette période. Il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés que le requérant fournit que M. A a ensuite été autorisé à bénéficier des dispositions du régime de travail à temps partiel, notamment une quotité de 11,50 heures, à compter de septembre 1994, alors que son premier enfant, né le 24 décembre 1993 n'avait que quelques mois, puis pour chaque année scolaire, jusqu'aux trois ans de chacun de ses enfants selon des quotités de travail de 63,39 % et de 69,44 %. M. A, qui soutient avoir sollicité ces temps partiels pour élever ses enfants, produit devant le tribunal le témoignage de son épouse et de ses enfants indiquant qu'il était présent et investi auprès de ces derniers. L'administration, qui ne conteste pas qu'il s'est occupé de ses enfants, n'apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir que ces réductions d'activité auraient été demandées pour un autre motif et accordées sur un autre fondement. S'il est vrai que les arrêtés l'autorisant ne font aucune référence aux dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, cette seule circonstance ne révèle pas que M. A n'aurait pas bénéficié d'un temps-partiel de plein droit. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme remplissant les conditions citées au point 2 lui ouvrant droit au bénéfice de de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de son titre de pension du 19 juillet 2021 et la modification des conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en tenant compte de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires pour ses trois enfants nés le 24 décembre 1993, 29 mai 1995 et le 30 novembre 1997. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Le titre de pension de M. A du 19 juillet 2021 est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en retenant pour son calcul la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104795_20221201