TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104798_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021 sous le n° 2104798, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation. Elle soutient que la formation pour laquelle elle a demandé à bénéficier de l'aide individuelle à la formation est peu coûteuse par rapport à d'autres formations, qu'elle concerne un secteur avec des besoins en emploi, qu'elle est indemnisée au titre des allocations chômage par le département du Val-de-Marne, et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante n'est pas fondée à demander la prise en charge de la formation qu'elle n'a pas financée. II. Par une ordonnance du 30 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2021, sous le n° 2106499, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de l'aider à régler la somme correspondante au montant des frais de formation, représentant un montant total de 4 000 euros. Elle soutient que dès lors qu'elle est indemnisée par le département du Val-de-Marne au titre des allocations chômage et qu'elle dispose de faibles revenus, elle est fondée à demander le financement par Pôle emploi d'une partie ou de la totalité de la formation qu'elle envisage. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante n'est pas fondée à demander la prise en charge de la formation qu'elle n'a pas financée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 27 mars 2021, a sollicité sur la base d'un devis n° 191783, auprès de Pôle emploi, une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de " facturation médicale-gestion d'entreprise et prospection ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation qu'elle a ainsi sollicitée. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2104798 et 2106499 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " ; et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. Mme B doit être regardée comme soutenant que le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions citées ci-dessus. 6. Pôle emploi a refusé de prendre en charge la formation sollicitée par la requérante dans le cadre du devis proposé en raison du coût total de la formation et de l'enveloppe budgétaire consacrée à ce dispositif. Si Mme B soutient que la formation proposée serait moins coûteuse que d'autres formations, il résulte de l'instruction que le coût horaire de la formation est de 19 euros, soit un coût supérieur à d'autres formations proposées par Pôle emploi. En outre, si la requérante soutient que la formation demandée porterait sur des métiers en tension sur le marché de l'emploi, elle ne l'établit pas, alors que Pôle emploi fait valoir en défense que ces métiers ne figurent pas sur la liste des métiers prioritaires et en tension établie par le conseil régional d'Ile-de-France. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle est indemnisée par le département du Val-de-Marne au titre des allocations chômage et qu'elle dispose de faibles revenus, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas que le défaut de prise en charge d'une telle formation par Pôle emploi conduise à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions visant au versement du montant des frais de formation demandé par Mme B. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéro 2104798 et numéro 2106499 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2104798 et 2106499
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2104798_20230707
Données disponibles
- Texte intégral