TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2104799_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant changement d'affectation prise à son égard, révélée par la note de service du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde a réorganisé les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde à compter du 4 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'affecter sur un nouveau poste au sein du service de la sureté départementale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et qu'il dispose d'un intérêt à agir pour la contester ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - elle méconnaît le principe d'égalité et constitue, dès lors, une discrimination. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée dès lors que, compte tenu de ses effets, elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouget, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant changement d'affectation prise à son égard, révélée par la note de service du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde a réorganisé les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde à compter du 4 janvier 2020. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Pour établir que le changement d'affectation dont il a fait l'objet emporte une perte de responsabilité, M. B se borne à comparer les tâches qu'il a accomplies au sein du groupe " police des étrangers " du service de la sûreté départementale à celles qui lui sont dorénavant dévolues au sein du groupe " instructions parquet " du service de la sûreté urbaine alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient de nature différente. En outre, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'établir que ce changement d'affectation a entraîné une perte de rémunération. Par ailleurs, à la supposer établie, la seule circonstance que M. B ne dispose pas de compétences reconnues pour exercer les fonctions qui lui ont été attribuées, alors qu'il dispose de compétences approfondies en matière de police des étrangers n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée aurait pour effet de réduire ses perspectives de carrière. Enfin, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que, à l'exception de son cas, l'administration a exaucé les demandes d'affectation émises par les agents dont les groupes ont été dissous, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée traduit une discrimination. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Dès lors, le requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2104799
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2104799_20230215
Données disponibles
- Texte intégral