TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2104799_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2104799 du 12 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la société 2B, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de rechercher l'existence de nuisances phoniques et d'un trouble anormal du voisinage en lien avec la proximité physique de la station de lavage située sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour par rapport aux habitations. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B demande au juge des référés la mise en cause de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné afin de répondre aux deux dernières questions suivantes : • Pourquoi le permis de construire a-t-il été accepté si le classement de la parcelle ne permettait pas l'implantation de la station de lavage ' • Pourquoi l'étude acoustique à fournir dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté 97-5126 n'a-t-elle pas été demandée par le service instructeur alors qu'une station de lavage est sans nul doute une activité susceptible de générer du bruit ' Par un mémoire enregistré le 7 février 2024 la communauté de communes Les Vals du Dauphiné répond aux deux questions formulées par l'expert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2104799 du 12 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la société 2B, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de rechercher l'existence de nuisances phoniques et d'un trouble anormal du voisinage en lien avec la proximité physique de la station de lavage située sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour par rapport aux habitations. 3. La demande de M. B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné afin de répondre aux questions visées plus haut. 4. En l'état de l'instruction, la participation de la communauté de communes les Vals du Dauphiné n'apparait pas utile. Et ce d'autant plus que les questions posées par l'expert n'entrent pas dans le champ de sa mission, qui doit rester purement technique. La demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné est donc rejetée. ORDONNE : Article 1er : La demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le juge des référés S. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104799_20240215